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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 nov. 2025, n° 2507889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, la commune de Montagnac (Hérault), représentée par son maire en exercice par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats CGCB & Associés, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l’état initial des immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux d’aménagement d’un bâtiment communal en pôle social et de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l’une ou l’autre des parties, les causes et l’étendue des dommages qui pourraient survenir.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de constater, avant le commencement des travaux d’aménagement, l’état des immeubles situés à proximité immédiate, sur les propriétés cadastrées section BS, parcelles n° 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 31.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) ».
2. La demande de la commune de Montagnac tendant à faire dresser un constat, avant et pendant travaux, de l’état des immeubles situés sur les parcelles cadastrées BS n° 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 31 susceptibles d’être affectés par les travaux de réfection qu’elle entend réaliser sur le bâtiment communal voisin pour y aménager un pôle social, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. I… L… est désigné comme expert avec pour mission :
de prendre connaissance du projet d’aménagement d’un bâtiment communal en pôle social à Montagnac ;
de se rendre sur les lieux, de visiter les immeubles riverains, situés sur les propriétés cadastrées section BS, parcelles n° 23, 25, 26, 27, 28, 29 et 31.
de constater et décrire avec précision l’état de ces immeubles ;
de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l’opération de travaux ;
au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par les immeubles ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Montagnac et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montagnac, à Mme K… B…, à M. D… A…, à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, à M. E… H…, à M. M… J…, à Mme G… N…, à Mme O…, à M. C… F… et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 7 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025
L’attachée,
C. Lemaire
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