Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 2211426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2022, le 18 novembre 2022, le
20 juillet 2023 et le 15 juillet 2024, M. B C et Mme A C, représentés par Me Dora, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la société Enedis a refusé de retirer le compteur électrique installé sur la parcelle dont ils sont propriétaires ;
2°) d’enjoindre à la société Enedis de procéder à l’enlèvement du compteur électrique, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice ;
4°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 3 293,01 euros au titre des frais de remise en état à la suite des travaux de déplacement ;
5°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la présence du compteur électrique sur leur propriété est constitutive d’une emprise irrégulière ;
— le compteur doit être déplacé pour mettre fin à l’emprise irrégulière ;
— cette emprise leur a coûté un préjudice de jouissance de leur terrain à hauteur de
5 000 euros ;
— le déplacement du compteur électrique va occasionner des travaux de remise en état de leur parcelle qui ont été estimés à 3 293,01 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 5 juillet 2024, la société Enedis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de déplacement du compteur électrique dès lors qu’elle s’est engagée à réaliser les travaux demandés ;
— la demande de déplacement du compteur électrique est prescrite ;
— les préjudices dont M. et Mme C demandent réparation ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— et les conclusions de M. Simon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de vente du 17 juin 1991, M. et Mme C ont acquis une parcelle située 2, Bois Renard dans la commune des Achards en vue d’y faire construire une maison d’habitation et sur laquelle était installé un coffret comportant des compteurs électriques. A la suite de l’installation d’un compteur Linky par la société Enedis, M. et Mme C ont demandé à cette société de déplacer le compteur en dehors de leur propriété par un courrier du 2 juin 2021. La société Enedis a proposé de déplacer le compteur aux frais de M. et Mme C par un courrier du 13 juillet 2021. Le 17 septembre 2021, M. et Mme C, par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leur demande de déplacement du compteur électrique mais ont refusé de prendre à leur charge les frais de déplacement. La société Enedis a refusé de faire droit à leur demande par une lettre du 27 octobre 2021. Par leur requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant d’enjoindre à la société Enedis de déplacer à ses frais le compteur électrique en dehors de leur propriété et de la condamner à les indemniser du préjudice résultant de la présence de ce compteur sur leur propriété.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si la société Enedis soutient, dans son mémoire du 5 juillet 2024, qu’elle s’est engagée à déplacer le coffret électrique litigieux dans les meilleurs délais, il résulte de l’instruction que les travaux de déplacement annoncés n’ont pas débuté. Par suite, la requête conserve son objet et l’exception de non-lieu opposée par la société Enedis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 2227 du code civil : « () les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Compte tenu des spécificités, rappelées au point précédent, de l’action en démolition d’un ouvrage public empiétant irrégulièrement sur une propriété privée, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ni aucun principe prévoyant un délai de prescription ne sont applicables à une telle action. Par suite, la société Enedis ne peut utilement se prévaloir de l’article 2227 du code civil et opposer la prescription trentenaire à M. et Mme C.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le compteur électrique installé sur la propriété de M. et Mme C est directement affecté au service public de la distribution d’électricité dont la société Enedis est concessionnaire, et a ainsi le caractère d’un ouvrage public. Il est constant que l’installation du compteur électrique, antérieurement à l’acquisition du terrain par ses propriétaires en 1991, n’a pas fait l’objet d’une convention passée entre les propriétaires du terrain et le concessionnaire du service de distribution d’électricité, que ce terrain n’est grevé d’aucune servitude et qu’aucune déclaration d’utilité publique de distribution d’énergie n’a été approuvée. La circonstance que M. et Mme C avaient connaissance de la présence de cet ouvrage lorsqu’ils ont acquis la propriété ne peut valoir acceptation de l’emprise ainsi constituée. Dès lors, le compteur électrique est irrégulièrement implanté sur le terrain des requérants.
6. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la société Enedis n’a pas proposé de signer une convention aux termes de laquelle M. et Mme C pourraient donner leur accord à la présence du coffret électrique sur leur propriété privée alors que ces derniers ont manifesté, à plusieurs reprises, leur désaccord. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’une déclaration d’utilité publique ait été effectivement envisagée ni qu’elle serait susceptible d’intervenir légalement. Dès lors, la régularisation de l’implantation irrégulière de l’ouvrage litigieux n’apparaît pas envisageable à la date du présent jugement.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le coffret électrique implanté sur la propriété privée des requérants peut être déplacé à une trentaine de mètres de leur habitation et que la société Enedis a déjà réalisé un avant-projet de travaux et identifié un nouvel emplacement du compteur électrique. Il résulte également de l’instruction que, par son courrier du 13 juillet 2021, la société Enedis a estimé le coût des travaux de déplacement du coffret à 7 800 euros. Dans ces conditions, la société Enedis ne soutient pas que le déplacement du coffret emporterait une charge excessive pour l’intérêt général et ne démontre pas notamment que les travaux induiraient une interruption du service public de distribution d’électricité au-delà du temps strictement nécessaire à la réalisation des travaux. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’un motif d’intérêt général ferait obstacle au déplacement du coffret. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la société Enedis de procéder à ses frais à l’enlèvement du coffret électrique dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme C ont acquis leur propriété en 1991 alors que le compteur électrique était déjà installé et en ont demandé le déplacement en 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que la présence du compteur électrique est, à elle seule, de nature à faire obstacle à tout projet de construction alors que M. et Mme C ne soutiennent pas avoir été empêchés de réaliser un projet d’aménagement de leur terrain. Par suite, ils n’établissent pas la réalité du préjudice de jouissance de leur terrain.
9. En second lieu, les travaux de déplacement du coffret électrique sont à la charge de la société Enedis. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu’ils subissent un préjudice financier résultant de la remise en état du sol de leur propriété à la suite des travaux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par
M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Enedis une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Enedis de procéder à ses frais au déplacement du coffret électrique irrégulièrement implanté sur la propriété de M. et Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La société Enedis versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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