Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 27 oct. 2025, n° 2505162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre, dans l’hypothèse d’une annulation sur la forme, au préfet de la Loire de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, dans l’hypothèse d’une annulation sur le fond, au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral du 4 avril 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Loire n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 août 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duca, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante serbe née le 20 mars 1998, est entrée en France le 17 août 2016 selon ses déclarations. Le 24 juin 2022, elle a adressé au préfet de la Loire une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont il est demandé l’annulation au tribunal, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;(…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Mme C… fait valoir qu’elle est entrée en France en août 2016, à l’âge de 18 ans, et qu’elle vit depuis lors en concubinage avec un compatriote, M. B…. Cette vie commune depuis le mois d’août 2016 n’est pas contestée en défense. Par ailleurs, il est constant que M. B… dispose d’un titre de séjour de dix ans en qualité de réfugié, valable jusqu’en avril 2027, et que deux enfants du couple sont nés en France, les 23 avril 2020 et 31 mars 2021 et y sont scolarisés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait se reconstituer hors de France, et ce, compte tenu en particulier du statut de réfugié de M. B…. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, dès lors qu’elle indique que ses parents et son frère sont également présents en France et ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il méconnaît par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité et doit être annulé.
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète de la Loire délivre à Mme C… le titre de séjour qu’elle a demandé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de prendre cette mesure d’exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 p. 100 par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 24 octobre 2025 Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocat de Mme C… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement à Mme C… de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Thinon.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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