Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2300692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2300692, par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 4 octobre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Montcombroux-les-Mines, a approuvé le procès-verbal de la réunion du 9 février 2023 ainsi que le principe de l’adhésion de la commune au regroupement pédagogique intercommunal Saint-Léon – Sorbier – Liernolles, et a autorisé le maire à signer la convention relative à ce regroupement.
Elle soutient que :
la qualification de réunion « extraordinaire » n’est pas signifiée ;
la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’ordre du jour était absent de la convocation affichée en mairie et que cette violation n’a pas permis aux administrés d’apprécier s’ils auraient dû assister à la séance du conseil municipal ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de convocation a été réduit à un jour franc, alors que le recours à la procédure d’urgence prévu par les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriale, autorisant ce délai réduit, n’était pas justifié ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire n’a pas fait état de l’urgence, de ses motifs et de ses mobiles en début de séance et que par suite, le conseil n’a pas pu se prononcer sur la réalité de l’urgence ;
le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 février 2023, n’est pas conforme à la législation du fait de la non mention de la condition d’urgence, de l’absence du nom des votants et du sens de leur vote, en violation des dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2023, la commune de Montcombroux-les-Mines, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 3 mars 2026 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de la requérante, en sa qualité de contribuable de la commune de Montcombroux-les-Mines, dès lors que la délibération attaquée ne révèle aucune incidence directe sur le budget communal.
Une réponse à cette lettre présentée par Mme B… a été enregistrée le 7 mars 2026 et a été communiquée aux parties.
II. Sous le n° 2300985, par une requête enregistrée le 13 mai 2023, Mme E… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Montcombroux-les-Mines a approuvé le procès-verbal de la réunion du 9 février 2023 ainsi que le principe de l’adhésion de la commune au regroupement pédagogique intercommunal Saint-Léon – Sorbier – Liernolles et a autorisé le maire à signer la convention relative à ce regroupement.
Elle soutient que :
la qualification de réunion « extraordinaire » n’est pas signifiée ;
la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’ordre du jour était absent de la convocation affichée et que cette violation n’a pas permis aux administrés d’apprécier s’ils auraient dû assister à la séance du conseil municipal ;
elle est entachée de vice de procédure dès lors que le délai de convocation a été réduit à un jour franc, alors que le recours à la procédure d’urgence prévu par les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriale, autorisant ce délai réduit, n’était pas justifié ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire n’a pas fait état de l’urgence, de ses motifs et de ses mobiles en début de séance et que par suite, le conseil n’a pas pu se prononcer sur la réalité de l’urgence.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, la commune de Montcombroux-les-Mines, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 23 juin 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Par une lettre du 3 mars 2026 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de la requérante, en sa qualité de contribuable de la commune de Montcombroux-les-Mines, dès lors que la délibération attaquée ne révèle aucune incidence directe sur le budget communal.
Aucune réponse à ces deux lettres n’a été enregistrée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella ;
les conclusions de M. Brun, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Depuis l’année 2017, les élèves de la commune de Montcombroux-les-Mines sont accueillis, au sein de l’école Marlène Jobert située sur la commune de Le Donjon. Par deux délibérations des 21 juillet 2022 et 17 novembre 2022 le conseil municipal de Le Donjon a décidé de facturer les frais de scolarité des élèves des communes extérieures, à hauteur de 900 euros par élève, puis, par une délibération du 8 février 2023, il a décidé de ne plus facturer les frais de scolarité pour les élèves domiciliés sur le territoire des communes extérieures jusqu’à la rentrée 2025-2026. Dans les deux présentes instances, Mme B… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 23 février 2023 par laquelle le conseil municipal de Montcombroux-les-Mines a approuvé le projet de regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Saint-Léon-Sorbier-Liernolles et a autorisé le maire à signer la convention d’adhésion entre le RPI et la commune.
2. Lorsque la délibération d’un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n’est recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
3. Il ressort des énonciations de la délibération attaquée que celle-ci a pour effet d’approuver le principe de l’adhésion de la commune de Montcombroux-les-Mines au regroupement pédagogique intercommunal avec les communes de Saint-Léon, Sorbier et Liernolles et d’autoriser le maire à signer la convention d’adhésion à ce regroupement. Dès lors, la délibération en litige n’emporte en elle-même aucune conséquence sur les finances de la commune. Si Mme B… produit en cours d’instance la convention d’adhésion au regroupement pédagogique, les termes de celle-ci ne permettent pas d’attester qu’une telle adhésion emporterait des conséquences significatives sur les finances locales et d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt à agir en sa qualité de contribuable local. Elle n’établit pas plus disposer d’une autre qualité qui lui confèrerait, à un autre titre, un tel intérêt à agir. Par suite, Mme B… et Mme D…, qui ont agi en leur seule qualité de contribuables communales, ne disposent d’aucun intérêt à agir. Leurs requêtes sont, par suite, irrecevables.
4. Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des deux requêtes, que les requêtes présentées par Mme B… et Mme D…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2300692 présentée par Mme B… et n° 2300985 présentée par Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Mme E… D…, et à la commune de Montcombroux-les-Mines.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. F…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. F…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonnance au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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