Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2302357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Sidonie, représentée par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Niort à lui verser une somme de 49 649,29 euros en indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait des travaux publics réalisés pour le compte de la commune de Niort dans la rue Saint Gelais ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Niort est engagée à son égard pour dommages de travaux publics ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices pour un montant de 49 649,29 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Niort, représentée par Me Dunyach, conclut à ce que l’indemnisation demandée soit ramenée à une somme de 6 075, 56 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Dunyach, représentant la commune de Niort.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Sidonie est propriétaire d’un immeuble sis 128 rue Saint Gelais à Niort. La commune de Niort a entrepris des travaux de réfection des pavages et bordures des trottoirs de la rue Saint Gelais. Ayant découvert des infiltrations d’eau dans la cave de son immeuble, la SCI Sidonie a mandaté le cabinet Boutet pour déterminer l’origine des infiltrations. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a désigné M. B… A… en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 12 avril 2022. Par un courrier du 5 juin 2023, la SCI Sidonie a demandé à la commune de Niort l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, pour un montant de 53 391,36 euros. La commune de Niort a rejeté cette demande par un courrier du 26 juin 2023. Par la présente requête, la SCI Sidonie demande la condamnation de la commune de Niort à réparer ses préjudices à hauteur d’une somme de 49 649,29 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. En l’espèce, la SCI Sidonie a découvert des infiltrations d’eaux dans le sous-sol de son immeuble. Le rapport d’expertise du 12 avril 2022 a constaté que des gargouilles ont été endommagées ou supprimées lors de la réalisation de travaux de réfection des pavages et bordures des trottoirs de la rue Saint Gelais par la commune de Niort, ces gargouilles servant à diriger les descentes d’eaux pluviales vers les caniveaux d’évacuation. Ces travaux revêtent ainsi le caractère de travaux publics puisqu’ils ont été réalisés pour le compte de la commune de Niort, dans un but d’utilité publique à savoir l’évacuation des eaux pluviales. Il résulte du même rapport d’expertise que les infiltrations d’eaux affectant l’immeuble de la SCI Sidonie ont été, en partie, causées par les travaux réalisés pour le compte de la commune de Niort dans la rue Saint Gelais, ce qui n’est pas contesté en défense. Dès lors que ces dommages ne sont pas inhérents à la réalisation des travaux, ils revêtent un caractère accidentel et non permanent. Par suite, la SCI Sidonie, en sa qualité de tiers aux travaux publics en litige, est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Niort du fait des dommages accidentels de travaux publics suite aux travaux réalisés dans la rue jouxtant son immeuble.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 12 avril 2022 que l’immeuble appartenant à la SCI Sidonie présentait une structure déjà fragile du fait de sa construction et que l’ampleur des dommages est donc pour partie imputable à l’état initial de l’immeuble. Il sera fait une juste appréciation de la part des dommages imputables aux travaux publics en cause et par conséquent à la responsabilité de la commune de Niort, en la fixant à 40 %.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la SCI Sidonie, tiers à l’opération de travaux publics en litige, n’a pas à démontrer le caractère grave et spécial des préjudices dont elle demande l’indemnisation.
6. En premier lieu, le rapport d’expertise du 12 avril 2022 précise que les travaux concernant le confortement du sous-sol de l’immeuble ont été chiffrés à 11 544,26 euros TTC. Compte tenu du partage de responsabilité déterminé au point 4, il y a lieu d’allouer une somme de 4 617,70 euros en indemnisation du préjudice résultant des travaux de confortement du sous-sol.
7. En deuxième lieu, la requérante souhaite également être indemnisée des travaux de confortements de voute en pierre pour un montant de 11 637,49 euros TTC. Toutefois, le rapport de l’expert précise que ces travaux concernent deux voutes qui sont sans rapport avec les dommages litigieux, puisque ces voutes sont éloignées de la rue et des zones d’infiltrations. Par suite, le lien de causalité n’étant pas établi, il n’y a donc pas lieu d’indemniser la SCI Sidonie à ce titre.
8. En troisième lieu, s’agissant de l’indemnisation de l’achat d’une pompe de relevage pour un montant de 107,40 euros, l’achat de celle-ci est concomitant aux inondations causées par l’infiltration et apparait donc en lien direct avec celle-ci. Il sera donc fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en allouant la somme de 107,40 euros.
9. En quatrième lieu, la SCI Sidonie demande le remboursement des frais d’expertise et de diagnostic qu’elle a engagés en amont de la procédure devant le tribunal. En l’espèce, les premières expertises ont été menées dès 2020 et ont permis de déterminer l’origine des dommages, mais ont couvert un champ plus large, incluant également la solidité du bâti des étages. Dès lors que les frais d’expertise et de diagnostic engagés par la SCI Sidonie en amont de l’expertise judiciaire ont été utiles pour la résolution du litige, exception faite du constat d’huissier dont l’utilité n’est pas démontrée, il y a lieu de faire droit pour partie à la demande d’indemnisation présentée par la requérante. Compte tenu du partage de responsabilité déterminé au point 4, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant la somme de 1 900 euros.
10. Enfin, la SCI Sidonie sollicite l’indemnisation des frais d’avocat qu’elle a engagés dans l’instance de référé expertise pour un montant total de 8 392,01 euros. Toutefois, elle n’est pas fondée à demander à être indemnisée des frais liés à la procédure de référé devant le tribunal administratif, dont elle pouvait obtenir réparation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de cette instance.
Sur les frais d’expertise :
11. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés par une ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 26 avril 2022, à la somme de 3 634,67 euros pour la SCI Sidonie. Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Niort.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Niort une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Sidonie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui tient compte des frais exposés et non compris dans les dépens pour l’instance en référé devant le tribunal
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Niort est condamnée à verser à la SCI Sidonie la somme de 6 625,10 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Les frais d’expertises tels que taxés et liquidés par l’ordonnance du 26 avril 2022 à la somme de 3 634,67 euros seront mis à la charge définitive de la commune de Niort.
Article 3 : La commune de Niort versera à la SCI Sidonie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Sidonie et à la commune de Niort.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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