Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 févr. 2026, n° 2600192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 janvier et 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Toulouse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Châteauroux l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châteauroux de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la date d’effet de son licenciement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauroux une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la nature même de l’arrêté contesté, qui met un terme à son emploi, crée une urgence à statuer et à trancher au plus vite le contentieux ;
- outre qu’elle se retrouve privée d’emploi, son licenciement entraîne une baisse de ses revenus, les faisant passer de 1 862,79 euros à 1 297,20 euros nets selon l’estimation réalisée par France travail, soit une baisse durable de revenus de 565,59 euros nets par mois ; elle ne perçoit toujours pas de revenus de remplacement, son ancien employeur l’ayant orientée vers France travail tandis que cet établissement public lui a indiqué ne pas être débiteur de cette obligation qui serait à la charge de l’administration ;
- si l’attestation France travail établie par l’employeur indique qu’elle aurait perçu 841,53 euros d’indemnité compensatrice de congés payés et 24 837,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, ces deux sommes ne lui ont pas encore été versées, pas plus qu’elles n’apparaissent sur son bulletin de paie final, et alors qu’aucun solde de tout compte n’a été établi ;
- compte tenu des conséquences de l’anéantissement de l’arrêté de licenciement en cause, impliquant la réintégration et l’indemnisation de l’agent, il y a un intérêt légitime à trancher à bref délai le contentieux et statuer provisoirement dans cette attente.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 décembre 2025 :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; premièrement, compte tenu de l’existence d’une ambiguïté quant à la personne ayant saisi le conseil de discipline, à savoir soit le maire de la commune de Châteauroux soit le président de Châteauroux Métropole, cette instance disciplinaire ne peut être regardée comme ayant été régulièrement saisie par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ; deuxièmement, dès lors que les faits qui lui sont reprochés pour caractériser son insuffisance professionnelle relèvent majoritairement de la période allant de 2022 à août 2025, soit une période pendant laquelle elle était employée par Châteauroux Métropole et non par la commune de Châteauroux, et que ces éléments n’ont pu être obtenus par l’employeur qu’en raison de la confusion totale d’identité du maire de la commune et du président de la Métropole, ou encore de la DRH exerçant pour les deux personnes publiques simultanément, le principe de loyauté doit être regardé comme ayant été méconnu ; troisièmement, les observations écrites présentées le 1er décembre 2025 par son avocat en vue de la séance du 5 décembre 2025 du conseil de discipline n’ont pas été lues en séance et n’ont par ailleurs pas été prises en compte par les membres de cette instance disciplinaire, en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; quatrièmement, l’avis du 5 décembre 2025 du conseil de discipline est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que son licenciement pour insuffisance professionnelle se fonde sur des faits commis au cours d’une période pendant laquelle elle a exercé des fonctions qui ne correspondaient pas à son grade d’adjoint technique principal de 1ère classe ;
- son insuffisance professionnelle n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la commune de Châteauroux, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel Mme A… a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600193 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boschet, juge des référés,
- les observations de Me Toulouse, représentant Mme A…, qui, pour l’essentiel, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; s’agissant de la condition d’urgence, Me Toulouse ajoute qu’en cas d’annulation du licenciement dans le cadre de l’examen de la requête au fond, sa cliente éprouvera probablement des difficultés à reverser l’indemnité de licenciement qui lui a été versée en janvier 2026 ; Me Toulouse, qui se prévaut à cet égard du tableau d’amortissement édité par l’établissement bancaire prêteur, qu’il a porté au cours de l’audience à la connaissance de Me Soltner et du juge des référés, fait valoir que Mme A… devra s’acquitter d’une mensualité de 460 euros environ en vue de rembourser le crédit immobilier qu’elle a souscrit en 2020 pour un capital d’environ 60 000 euros et qui arrivera normalement à échéance en 2032 ; par ailleurs, en réponse à une question posée par le juge des référés, Me Toulouse indique qu’à sa connaissance, Mme A… n’a jamais été reconnue inapte totalement et définitivement aux fonctions relevant de son grade, en dépit d’une restriction au port de charges lourdes et de la reconnaissance d’une qualité de travailleur handicapé ;
- les observations de Me Soltner, représentant la commune de Châteauroux, qui reprend l’argumentation qu’il a développée dans ses écritures en défense ; s’agissant de l’urgence, et en réponse à l’argument invoqué par son confrère à l’audience quant à l’obligation de reversement de l’indemnité de licenciement, Me Soltner précise que si, par extraordinaire, le tribunal devait être amené à annuler l’arrêté du 15 décembre 2025, Mme A… pourrait, le cas échéant, obtenir une indemnisation des préjudices, notamment financiers, résultant selon elle de l’éventuelle illégalité fautive de cet acte.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Alors titulaire du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à la commune de Châteauroux, auprès de laquelle elle occupait un poste de chargée d’équipement des collections, d’accueil et de mandataire du réseau des bibliothèques à la médiathèque Equinoxe depuis le 1er septembre 2025, Mme A… a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 31 décembre 2025, par un arrêté du 15 décembre 2025 du maire de cette commune. Par cette requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre à la commune de Châteauroux de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la date d’effet de son licenciement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et la demande d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Dès lors que l’arrêté du 15 décembre 2025 du maire de la commune de Châteauroux prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A… a pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération pendant plus d’un mois, l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. Cependant, comme s’en prévaut expressément la commune de Châteauroux en défense, il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de paie et du relevé de compte bancaire produits, qu’au titre du mois de janvier 2026, et outre un rappel en sa défaveur de 119,72 euros nets correspondant à un jour de carence le 20 août 2025, Mme A… a reçu, de la part de son ancien employeur, une somme globale de 23 477,23 euros nets avant prélèvement à la source des cotisations d’impôt sur le revenu, soit 12,6 fois le montant de sa dernière rémunération mensuelle de 1 862,79 euros nets perçue en décembre 2025, au titre notamment d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris ainsi que de l’indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps. En outre, par un courrier du 29 janvier 2026, le maire de la commune de Châteauroux a clairement confirmé à Mme A… l’ouverture de ses droits à perception de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) pendant dix-huit mois à compter du 19 janvier 2026, pour un montant mensuel de 1 407 euros bruts qui sera versé par son ancien employeur le 28 de chaque mois. Par ailleurs, il ressort du tableau d’amortissement édité par l’établissement bancaire auprès duquel Mme A… a souscrit en 2020 un crédit immobilier pour un capital d’environ 60 000 euros, et qui à l’audience a été porté par son conseil à la connaissance de la partie en défense et du juge des référés, qu’à la date de la présente ordonnance, le capital restant dû à échéance de l’année 2032 s’élevait à près de 30 000 euros, soit environ la somme figurant en solde du relevé de compte bancaire qu’elle produit après le paiement de l’indemnité de licenciement. Ce faisant, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en comparaison de la rémunération qui lui était versée après service fait, ces revenus de remplacement ne lui permettraient pas de supporter normalement ses charges, la commune de Châteauroux doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent qui permettent d’écarter en l’espèce l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle urgence ne saurait par ailleurs être considérée comme satisfaite au regard des conséquences négatives dont la requérante se prévaut si le tribunal devait éventuellement être amené à annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 lorsqu’il examinera la requête au fond ou compte tenu d’un intérêt public.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de celui-ci et d’injonction de réintégration et de reconstitution de carrière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Châteauroux, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à Mme A… sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châteauroux en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la commune de Châteauroux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Châteauroux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
J.B. BOSCHET
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La Greffière,
M. C…
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