Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2506877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clairay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas démontré que la commission du titre de séjour a été régulièrement saisie pour avis ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- et les observations de Me Jacq-Nicolas substituant Me Clairay et représentant M. A… présent à l’audience.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré régulièrement en France en 2013 alors qu’il était âgé de 13 ans. Après sa majorité, M. A… a bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable du 21 janvier 2019 au 20 janvier 2020. Le 18 novembre 2020, le requérant a demandé un titre de séjour mention « salarié temporaire » lequel a été refusé. Par suite, c’est sur le fondement de la vie privée et familiale que M. A… a sollicité un titre de séjour le 8 novembre 2022. Durant l’instruction de son dossier, qui s’est écoulée sur plusieurs années, M. A… a été entendu par la commission du titre de séjour, en raison de son ancienneté sur le territoire français, qui a rendu un avis favorable à sa demande. Finalement, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 3 septembre 2025, refusé la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ». Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; 3° Désignant le président de la commission. ».
En l’espèce, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 9 septembre 2024, désigné les membres de la commission du titre de séjour du département d’Ille-et-Vilaine dont la composition répond aux exigences des articles précités. Il ressort également des pièces du dossier que la commission qui s’est réunie le 23 juin 2025, pour statuer sur la demande de M. A…, était, notamment, composée d’un élu local et de deux personnes qualifiées. Par conséquent, l’arrêté attaqué du 3 septembre 2025 n’est pas entaché d’un vice de procédure et le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2013 à l’âge de 13 ans avec sa mère et ses deux frères. Devant la commission du titre de séjour, M. A… a déclaré que sa mère était partie et qu’il n’avait que très peu de contact avec ses frères restés en France. Par ailleurs, si le requérant révèle avoir eu une relation amoureuse avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est pacsé, il ressort des pièces du dossier que cette idylle est terminée. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une amende délictuelle de 700 euros par le tribunal correctionnel de Rennes en raison de violences perpétrées à l’égard de son ancienne conjointe. Cette dernière a d’ailleurs déclaré aux services de police que les violences avaient perduré après cet épisode. En dehors de ces éléments, le requérant ne fait état d’aucune autre attache d’ordre familial ou personnel en France. Par ailleurs, malgré son ancienneté sur le territoire, M. A… ne démontre pas avoir effectué de réels efforts d’intégration en dehors d’une expérience dans le domaine de la restauration. Par conséquent, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a, manifestement, pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués au point 5 du présent jugement, le préfet n’a pas non plus méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’attaches familiales stables et anciennes sur le territoire français, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le point 5 du présent jugement, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En l’absence d’attaches familiales stables et anciennes sur le territoire français, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le point 5 du présent jugement, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- État de santé, ·
- Congé ·
- Civil ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Médecin
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Handicapé ·
- Recours contentieux ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contentieux
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Référence ·
- Versement ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Fond
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Fonction publique territoriale ·
- Annulation ·
- Communication ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grèce ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Étranger
- Trust ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fond ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Métropole ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Angola ·
- Ambassade ·
- Passeport ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Tiré ·
- État de santé, ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.