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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2529374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour avec changement de statut et a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse C… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de renouveler sa carte pluriannuelle « salarié » méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a également méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2529355 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025, tenue en présence de Mme Maurice, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Benzerrouki substituant Me Boudjellal, représentant Mme B… épouse C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme B… épouse C…, ressortissante ukrainienne née le 29 mai 1993 réside en France depuis août 2014 et était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle « salarié » valable du 14 décembre 2020 au 13 décembre 2024. Elle en demanda le renouvellement dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a opposé un refus. L’urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être admise.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… réside en France depuis l’année 2014, qu’elle s’y est mariée en 2017, que son conjoint séjourne régulièrement en France et que leur fille y est née en 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme B… épouse C… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B… épouse C… est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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