Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2416018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Vérité, ont saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2305676 rendu le 29 mars 2024 par lequel le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme C B au titre de la réunification familiale et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour sollicité par l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une décision du 27 septembre 2024, le président du tribunal administratif a classé la demande de M. A B et Mme C B.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. A B et Mme C B contestent ce classement et demandent au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement précité.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le président du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 2024, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer son passeport à Mme B et de délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la vignette, valable du 25 juin 2024 au 23 septembre 2024, produite par le ministre de l’intérieur, n’a jamais été délivrée à Mme C B alors qu’elle avait déposé son passeport le 29 mai 2024 à l’ambassade de France à Luanda, qui l’a, depuis, laissée sans nouvelles et que son conseil a, le 18 juillet 2024, vainement adressé un mail à l’ambassade pour savoir pourquoi elle ne pouvait pas récupérer son passeport avec le visa ;
— elle n’a jamais été contactée par l’autorité consulaire en Angola, que ce soit par téléphone ou par mail ;
— lors du dépôt de son passeport, il lui a été précisé qu’elle serait contactée, aucune date précise ne lui ayant été fournie pour la délivrance du visa ;
— ils ont tenté à plusieurs reprises de se rendre à l’ambassade mais ont été refoulés par les agents de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la demande.
Il fait valoir que l’absence de délivrance du visa n’est pas imputable à l’administration dès lors que l’autorité consulaire en Angola a essayé de contacter Mme C B à plusieurs reprises afin de procéder à la délivrance du visa mais que ces appels sont restés sans réponse et qu’alors qu’il lui avait été précisé qu’elle devait venir récupérer son passeport et le visa dans les dix jours suivant le dépôt de sa demande, Mme C B ne s’est pas présentée au poste dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poupineau,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vérité, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2305676 du 29 mars 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire en Angola refusant de délivrer à Mme C B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Le tribunal a jugé que le motif opposé par la commission et tiré de ce que la demanderesse de visa était âgée de plus de dix-neuf ans le jour du dépôt de la demande de visa auprès des services consulaires était entaché d’erreur d’appréciation. Compte tenu de ce motif d’annulation, il a enjoint, à l’article 2 du jugement, au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. M. A B et Mme C B sollicitent l’exécution de ce jugement.
Sur la demande d’exécution du jugement n° 2305676 :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. L’exécution de l’article 2 du jugement n° 2305676 du 29 mars 2024 comportait pour le ministre de l’intérieur l’obligation de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour justifier de l’exécution de ce jugement, le ministre de l’intérieur a produit la vignette émise par l’autorité consulaire à Luanda au nom de Mme C B et valable du 25 juin au 23 septembre 2024. Toutefois, les requérants soutiennent que cette vignette n’a pas été remise à Mme C B, qui avait pourtant déposé son passeport auprès de l’ambassade de France le 29 mai 2024. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’absence de délivrance effective du visa procède de la seule négligence de la demandeuse de visa, laquelle, en dépit de la consigne donnée par l’autorité consulaire en Angola de venir récupérer le passeport et le visa sollicité dans les dix jours suivant le dépôt de sa demande, ne se serait pas présentée dans le délai imparti, ni n’aurait répondu aux différents appels qui lui ont été adressés en vue de cette délivrance, il n’établit pas la réalité de la consigne et des appels dont il se prévaut, et par suite, de la négligence qu’il impute à Mme C B, par la seule production d’un mail du poste consulaire adressé au ministère de l’intérieur et rédigé en des termes généraux, alors que Mme C B allègue qu’il lui a été seulement précisé qu’elle serait contactée pour la délivrance du visa et qu’elle justifie avoir, de son côté, relancé l’ambassade par un mail de son conseil du 18 juillet 2024, qui est demeuré sans réponse. Dans ces conditions, et à défaut de toute explication complémentaire apportée par le ministre de l’intérieur, celui-ci doit être regardé, à la date de la présente décision, comme n’ayant pas régulièrement exécuté le jugement du 29 mars 2024.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat (ministre de l’intérieur), à défaut pour lui de justifier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, qu’il a exécuté le jugement n° 2305676 rendu le 29 mars 2024 en faisant délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale, une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du ministre de l’intérieur, s’il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2305676 rendu le 29 mars 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le ministre de l’intérieur communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. PAQUELET-DUVERGERLa greffière,
A.L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Handicapé ·
- Recours contentieux ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contentieux
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Référence ·
- Versement ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Fonction publique territoriale ·
- Annulation ·
- Communication ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Métropole ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sérieux
- Service ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- État de santé, ·
- Congé ·
- Civil ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Médecin
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Tiré ·
- État de santé, ·
- Pays
- Grèce ·
- Protection ·
- Etats membres ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Étranger
- Trust ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fond ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.