Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 30 avril 2025, Mme D… A… B…, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente, le tout dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, notamment dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de vérifier que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein du collège, ni de s’assurer de la régularité de la nomination des trois médecins le composant, de la régularité de la signature de l’avis et du caractère collégial de la délibération du collège de médecins ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre, dès lors qu’elle avait droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas prononcé sur les quatre critères de l’article L. 612-10 du code précité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de toute justification de cette mesure.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 27 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante péruvienne née le 20 mars 2001, entrée sur le territoire français le 7 février 2019, a sollicité le 23 juillet 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 23 décembre 2024, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique qu’au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 novembre 2024, alors même que l’état de santé la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A… B…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, la requérante, par la seule production d’un courriel du 6 août 2024 de son conseil, n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A… B…, au regard de sa demande de titre de séjour pour soins, pour édicter la décision en litige. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale" au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…). ». En outre, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…). ». Enfin, l’article 6 du même arrêté dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
5. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis du 8 novembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, établi sur la base du rapport du docteur C…. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, à savoir les docteurs Levy-Attias, Mauze et Gerlier, permettant de s’assurer que n’y figure pas le médecin rapporteur et d’identifier les médecins qui ont examiné la situation de la requérante. Les trois médecins composant ce collège ont été régulièrement désignés pour y siéger par une décision du 24 octobre 2024 du directeur général de l’OFII, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Enfin, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré », faisant foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A… B… en raison de son état de santé, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 novembre 2024 aux termes duquel, alors même que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque pour sa santé. Pour contester l’arrêté attaqué, la requérante se borne à soutenir que le système de santé péruvien ne permet pas une prise en charge adaptée, sauf à débourser des sommes très importantes en étant prise en charge dans une clinique privée, ce qu’elle ne pourrait se permettre. Toutefois, elle n’apporte aucune précision ni élément de preuve quant aux coûts des médicaments dont elle a besoin et aux ressources effectives dont elle pourrait disposer au Pérou. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
8. En cinquième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a formulé une demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions doit être écarté comme inopérant.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ». L’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. La décision contestée cite les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne la circonstance que Mme A… B… est célibataire, sans enfant, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 18 ans et où elle n’établit pas être isolée. Elle indique également que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées au point précédent. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, la décision indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, sans qu’il ait explicitement à se prononcer sur le critère tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, qui était sans objet en l’espèce, et sur le critère tenant à la menace pour l’ordre public, qui n’a pas été retenu à l’encontre de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne se serait pas prononcé sur les quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. En l’espèce, dès lors qu’un délai de départ volontaire a été accordé à la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’interdiction de retour en cas d’obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté comme inopérant.
14. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A… B… pour édicter la décision en litige, ni que la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an serait disproportionnée au regard de la situation privée et familiale de la requérante et ainsi entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’ensemble des décisions :
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
16. En l’espèce, Mme A… B…, qui n’est entrée sur le territoire français qu’en février 2019 à l’âge de 18 ans et n’a exercé aucune activité professionnelle, ne peut se prévaloir d’une ancienneté de résidence et d’une insertion significative dans la société française. Si elle se prévaut de la présence de ses parents et de sa fratrie, l’intéressée est toutefois célibataire et sans charge de famille en France et ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant sérieusement obstacle à ce qu’elle poursuive ses études au Pérou. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
17. Enfin, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme A… B… n’était pas en situation d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui aurait fait obstacle à son éloignement. Le moyen doit donc être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation privée et familiale de la requérante, la durée de sa présence en France et ainsi son éventuel droit au séjour.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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