Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2026, n° 2609590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 17 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 mars 2026 dans un délai de 24 heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations écrites dans les délais ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il bénéficie d’une protection internationale en Grèce, qu’aucune mesure de remise n’a été mise en œuvre par le préfet et que, en tout état de cause, la protection accordée par les autorités grecques est ineffective.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buron en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. A…, absent, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité de l’intéressé,
- le directeur général de l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 30 janvier 1999, a présenté le 4 février 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris une demande d’asile enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, l’intéressé a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 17 mars 2026, l’OFII a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 17 mars 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… C…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que le requérant a dissimulé le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale. Si elle ne précise pas le pays dans lequel l’intéressé a bénéficié d’une protection internationale, cette omission, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un défaut de motivation dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil adressée au requérant le 4 février 2026 que la Grèce était bien mentionnée. Au demeurant, tant les écritures de M. A… que les observations qu’il a présentées le 6 février 2026 avant l’édiction de la décision attaquée établissent que l’intéressé a pu contester la circonstance qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce. La décision attaquée contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour rejeter sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 4 février 2026 remis en mains propres, M. A… a été informé de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil, et de la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours. Par courriel daté du 6 février suivant, M. A… a, par l’intermédiaire d’un juriste de France Terre d’Asile, présenté ses observations. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants (…)3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ». Aux termes de l’article 18 du règlement no 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « Marquage des données / 1. Aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. ».
D’autre part, la directive 2005/85 a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié. L’article 10 de cette directive, relatif aux garanties accordées aux demandeurs d’asile prévoit : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : (…) / d) ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d’asile par l’autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur d’asile ; ». L’article 51, paragraphe 1, de la directive procédures énonce : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l’article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu’à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. » Par un arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (aff. C-483/20), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que dans le cadre du système européen commun d’asile, le principe de confiance mutuelle impose à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit.
En l’espèce, M. A… conteste avoir obtenu une protection internationale en Grèce. Selon le courrier établi par le département de l’accès à la procédure d’asile du ministère de l’intérieur le 3 février 2026, chargé de la consultation du fichier Eurodac, M. A… dont les empreintes ont été relevées le 3 septembre 2025 en Grèce à l’occasion du dépôt d’une demande d’asile, a obtenu le bénéfice de l’asile en Grèce le 12 septembre 2025. Rien ne permet d’écarter la valeur probante de ces données relevées dans le système d’information Eurodac. Si l’intéressé, qui ne conteste pas être passé en Grèce et y avoir déposé une demande d’asile, indique qu’il ignorait avoir obtenu un tel statut, la Grèce, conformément à la législation européenne, doit notifier les décisions accordant le statut de réfugié dans un délai raisonnable. Il résulte de l’article 87 de la loi grecque n° 4939/2022 du 10 juin 2022 relatif à la notification des décisions de protection internationale, que la décision d’octroi du statut de réfugié est notifiée au plus tard dans les dix jours suivant son émission. L’OFII pouvait dans ces conditions estimer que M. A…, entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 janvier 2026 selon ses déclarations, ne pouvait ignorer qu’il disposait de cette protection. Par suite, et sans qu’aient d’incidence à cet égard les circonstances que sa demande n’a pas encore été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure de transfert vers la Grèce ou de réadmission dans ce pays, M. A… doit être regardé comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande et, dès lors, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il suit de là que le moyen tiré d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas du dossier, en particulier de l’avis du médecin coordinateur de zone de l’OFII en date du 10 mars 2026 qui a placé le requérant en niveau 1 de vulnérabilité correspondant à une priorité d’hébergement sans caractère d’urgence pour raisons de santé, que l’intéressé présenterait une situation de particulière vulnérabilité qui présenterait un caractère d’urgence en vue d’un hébergement et qui n’aurait pas été prise en compte par l’OFII. Par suite, l’OFII, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, n’a commis aucune erreur d’appréciation.
En sixième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, M. A…, qui se borne à des considérations générales sur l’ineffectivité de la protection des autorités grecques, du droit au logement, à l’accès aux soins de santé primaire et à l’accès au marché du travail ne produit aucune argumentation étayée ni aucun document de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une protection effective en Grèce. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BURON
La greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Référence ·
- Versement ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Fond
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Concours ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Fonction publique territoriale ·
- Annulation ·
- Communication ·
- Excès de pouvoir ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sahel ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Auteur ·
- Handicapé ·
- Recours contentieux ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trust ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fond ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Métropole ·
- Indemnités de licenciement ·
- Sérieux
- Service ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- État de santé, ·
- Congé ·
- Civil ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.