Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2501958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de la Marne n’a pas communiqué les motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, malgré une demande en ce sens présentée le 25 mars 2025 ;
- le préfet de la Marne n’a pas examiné sa situation ;
- il a fait une inexacte application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 Mars 1988 ainsi que de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti tant par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par l’article 9 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de vice de procédure, de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil, d’inexacte application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 7 quater et 11 de l’accord franco tunisien du 17 Mars 1988 ainsi que de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , d’inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil, et d’inexacte application de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 18 avril 2025 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les observations de Me Hami-Znati, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1992, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2011. Le 23 octobre 2024, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en se prévalant de sa qualité de conjoint de français. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de son article R. 112-5 : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ».
4. Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé, le 25 mars 2025, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cette demande de communication des motifs doit être regardée comme formulée dans les délais du recours contentieux, ceux-ci n’étant pas ici opposables à l’intéressé en l’absence de tout commencement de preuve de nature à démontrer que sa demande de titre de séjour aurait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les indications exigées par les dispositions susmentionnées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande de communication. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet dont il a fait l’objet est entachée d’illégalité, en l’absence de toute communication des motifs du refus qui lui a été opposé. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée.
7. L’annulation prononcée au point précédent implique seulement que le préfet de la Marne réexamine la demande de titre de séjour de M. B… et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, eu égard au titre de séjour ici demandé. Dès lors, il n’y a lieu d’enjoindre audit préfet que de procéder à un tel réexamen et à une telle délivrance. Un délai de deux mois lui sera imparti pour effectuer son réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
8. L’aide juridictionnelle n’a pas été accordée à M. B…. Son avocate ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour présentée par M. B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant également autorisation d’exercice d’une activité professionnelle dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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