Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2602050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2600747 du 9 février 2026 par laquelle la juge des référés a enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai au réexamen de sa demande en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance du 9 février 2026 n’a pas été exécutée en dépit de deux relances en date des 20 et 28 février 2026, ce qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut eu rejet de la requête.
Il soutient que par un arrêté du 23 mars 2026, ses services ont procédé au réexamen de la situation de Mme A… et ont opposé une irrecevabilité fondée sur l’absence de documents d’Etat civil conformes, à savoir l’absence de production de la copie intégrale d’acte de naissance légalisée par les autorités consulaires de son pays ainsi que l’absence de transmission de l’original du passeport initialement utilisé pour solliciter la délivrance d’un visa auprès des autorités consulaires portugaises basées au Sénégal le 12 septembre 2019 conformément à l’article R 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 24 mars 2026 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- Me Trebesses substituant Me Hugon, pour Mme A…, qui confirme ses écritures ;
- Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, qui déclare être entrée en France le 1er mars 2022, a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 février 2024. Le 20 février 2024, elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la reconnaissance du statut de réfugié de son enfant, née le 19 mai 2022 à Bordeaux. Par une décision du 11 avril 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Le 11 septembre 2025, Mme A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Le 23 octobre 2025, le préfet de la Gironde a procédé à la clôture de cette demande sur le site de l’ANEF. Mme A… a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision. Par une ordonnance n° 2600747 du 9 février 2026, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai au réexamen de sa demande. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’intervention du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative afin qu’il modifie cette ordonnance en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a réexaminé la demande déposée par Mme A… le 11 septembre 2025 et a, par une décision du 23 mars 2026, refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en raison de la présentation d’un dossier incomplet en l’absence de justificatif d’état civil conforme tel qu’exigé par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2600747 du 9 février 2026 ayant été prises, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A… tendant à ce que l’injonction de réexamen prescrite à l’article 3 de cette ordonnance soit complétée par le prononcé d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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