Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mai 2025, n° 2511873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision de refus de titre de séjour a pour conséquence de le placer en situation irrégulière et fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle ;
— la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2511872 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais, né le 22 octobre 1994, titulaire d’un titre de séjour temporaire étudiant valable jusqu’au 1er juillet 2024, a sollicité le 21 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande par la présente requête la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./(). ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a d’abord bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » avant de solliciter un titre de séjour en tant que conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé. L’intéressé soutient que la demande d’un tel titre constitue une demande de renouvellement de titre de séjour, situation à laquelle est attachée la présomption d’urgence devant le juge de la suspension. Toutefois, le titre de séjour portant la mention « étudiant », régi par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une catégorie différente de celle à laquelle appartient le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régi par les dispositions de l’article L. 423-23 du même code, ce dernier titre n’ayant pas naturellement vocation à être délivré à la suite de la détention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et répondant à une évolution de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’une quelconque présomption d’urgence. Dès lors, la demande de titre de M. B ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour et il n’est pas fondé à soutenir que l’urgence est présumée.
6. D’autre part, pour justifier l’urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait valoir les conséquences de celle-ci sur l’exercice d’une activité professionnelle, et soutient, notamment, qu’il dispose d’une promesse d’embauche, à compter du 1er mai 2025, sur un poste de gestionnaire financier et comptable à l’Ecole normale supérieure qui lui demande, pour établir son contrat de travail, de justifier de la régularité de son séjour en France. Toutefois, il se borne à produire un courriel du 11 avril 2025 du gestionnaire RH de l’Ecole normale supérieure lui indiquant que son contrat de travail ne peut être établi au-delà du 20 mai 2025 en l’absence de prolongation de la régularité de son séjour au-delà de cette date. Ainsi, M. B ne démontre pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2511873/
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Ordures ménagères ·
- Communauté de communes ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Dépôt ·
- Sac ·
- Service
- Naturalisation ·
- Fichier ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Document ·
- Service
- Hôtel ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Fortune ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Contrôle d'entreprise ·
- Régime fiscal ·
- Contrôle fiscal ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Enseignement ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Remise ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Terme
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Erreur ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Agglomération ·
- Maire ·
- Plan ·
- Village ·
- Avis conforme ·
- Commune ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Légalité externe ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Inopérant ·
- Bâtiment ·
- Activité agricole
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Magistrat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.