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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 3 juil. 2025, n° 2300182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300182 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 700 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de sept fouilles intégrales pratiquées en détention entre avril 2019 et février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les fouilles intégrales dont il a fait l’objet ont été réalisées en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors qu’elles n’étaient pas justifiées par son comportement, que les parloirs s’opèrent sous surveillance visuelle et que ses fréquentations étaient connues ; le seul objet de ces fouilles était de l’humilier ;
— en lui imposant ces fouilles ni nécessaires ni justifiées, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 euros par fouille soit 700 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les fouilles dont a fait l’objet M. C sont justifiées et proportionnées ;
— à titre subsidiaire, le préjudice n’est pas établi ;
— à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnité doit être ramené à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne entre le 12 février 2019 et le 6 mai 2020. Le 1er septembre 2022, il a formé une demande préalable indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sept fouilles intégrales réalisées entre les mois d’avril 2019 et de février 2020. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à la somme de 700 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes des dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicable : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ».
3. De plus, l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors applicable disposait : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. ». Selon l’article R. 57-7-80 du même code alors applicable : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Le requérant indique avoir fait l’objet, en méconnaissance des dispositions précitées, de sept fouilles intégrales et soutient que, ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il fait valoir que ces fouilles n’étaient pas nécessaires, son comportement ne posant pas de difficulté et ses fréquentations étant connues.
6. Il résulte de l’instruction qu’entre le 10 avril 2019 et le 27 février 2020, soit sur une période de moins d’un an, sept fouilles intégrales ont été exécutées sur la personne de M. C. Le relevé des fouilles individuelles tenu par l’administration pénitentiaire montre que ces fouilles intégrales ont été réalisées pour cinq d’entre elles après un parloir en famille, le 19 octobre 2019 à l’occasion d’un mouvement en détention et le 27 février 2020 à l’occasion de son placement en quartier disciplinaire.
7. S’il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet d’une quinzaine d’incidents disciplinaires depuis son incarcération, pour la majorité d’entre eux suivis de sanctions disciplinaires, notamment pour des faits de violences, menaces et d’outrages sur des surveillants pénitentiaires commis entre 2018 et 2020, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. C a fait l’objet de procédures disciplinaires récentes pour détention de substances et objets illicites. En l’absence de toute explication étayée du ministre sur la participation de M. C au mouvement du 27 février 2020 et sur les informations dont disposait l’administration pour planifier cinq fouilles intégrales entre avril 2019 et février 2020, il ne peut être retenu en l’état de l’instruction qu’il existait des raisons sérieuses de suspecter qu’à l’occasion du mouvement en détention et de contacts avec des membres de sa famille, M. C introduise en détention des substances ou objets prohibés. Par ailleurs, en l’absence de toute explication circonstanciée du ministre sur le comportement de M. C permettant de retenir l’existence d’un risque pour sa sécurité, la seule circonstance qu’il faisait l’objet d’un placement en quartier disciplinaire apparaît insuffisante pour démontrer la nécessité de la fouille intégrale pratiquée le 27 février 2020 au moment de son placement en quartier disciplinaire. Il n’est pas discuté que l’intégralité des fouilles pratiquées n’ont révélé aucune infraction aux règles de l’établissement et il ne résulte pas de l’instruction que les précédentes aient donné lieu à la découverte d’objet dangereux ou de produits interdits en possession de M. C.
8. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir qu’en procédant à sept fouilles intégrales entre le 10 avril 2019 et le 27 février 2020 dont la nécessité et la proportionnalité n’ont pas été établies, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Le préjudice en étant résulté pour M. C sera justement évalué à 700 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
9. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu’il a subis à compter du 1er septembre 2022, date de réception de sa demande d’indemnisation par le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 17 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats et associés, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 1er septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
K. GIBAULT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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