Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2300983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel la maire de la commune de Val-du-Mignon (Deux-Sèvres) lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section OC n° 0212, située au lieu-dit La Gaubertière.
Il soutient que :
— le problème de sécurité constituant le motif de la décision contestée n’est pas démontré dès lors que le terrain d’assiette du projet en litige dispose d’un accès à la voie publique, offrant une visibilité suffisante et sans qu’un récent incident n’ait été signalé ;
— le classement de la parcelle composant le terrain d’assiette du projet dans la zone naturelle est erroné ;
— des permis de construire ont été accordés sur des parcelles contiguës à celle constituant le terrain d’assiette du projet ; si ce dernier doit être considéré comme une dent creuse, il en est de même des parcelles contiguës ;
— ce terrain dispose d’une entrée utilisée quotidiennement ainsi que, si besoin, de l’espace nécessaire pour aménager une entrée sécurisée ; les critères retenus par la direction des routes des Deux-Sèvres n’ont pas été appliqués pour la parcelle cadastrée section OC n° 0201.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la commune de Val-du-Mignon, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. B, qui tend à l’octroi d’un certificat d’urbanisme positif, est irrecevable dès lors que la juridiction administrative n’a pas le pouvoir de lui octroyer un tel certificat ;
— elle ne comporte, en outre, l’exposé d’aucun moyen dirigé contre l’arrêté lui délivrant le certificat d’urbanisme opérationnel négatif, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 janvier 2023, M. C B a déposé une demande de délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section OC n° 0212, située au lieu-dit La Gaubertière sur la commune de Val-du-Mignon (Deux-Sèvres). Par un arrêté du 8 février 2023, la maire de cette commune lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, si la commune de Val-du-Mignon soutient que la requête présentée par M. B, qui demande la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif, est irrecevable dès lors que la juridiction administrative n’a pas le pouvoir de lui octroyer un tel certificat, il ressort des développements contenus dans la requête introductive d’instance que cette dernière tend à l’annulation de l’arrêté du 8 février 2023 par lequel la maire de cette commune a refusé de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en raison de leur objet doit donc être écartée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
4. M. B soutient dans sa requête que le terrain d’assiette est situé en zone urbaine, laquelle abrite plusieurs constructions, et que trois permis de construire ont été accordés sur des parcelles contiguës à ce terrain. Il soutient également que ce dernier dispose d’un accès avec une visibilité suffisante et présente, par suite, des conditions de sécurité satisfaisantes. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune du Val-de-Mignon, tirée de ce que la requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour délivrer à M. B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, la maire de Val-du-Mignon s’est fondée, d’une part, sur la localisation du terrain d’assiette du projet en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et, d’autre part, sur l’impossibilité de créer un accès présentant des conditions de visibilité satisfaisantes.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. »
7. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
8. Si la parcelle cadastrée section OC n° 0212, demeurée à l’état naturel, ne se situe pas dans le bourg de la commune, mais à l’extrémité Nord du lieu-dit La Gaubertière, et ouvre au Nord sur un très vaste espace naturel qui ne comporte aucune construction, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est attenant, au Sud et au Sud-Est, à des terrains supportant des constructions, que le lieu-dit dont elles font partie regroupe plus d’une vingtaine de bâtiments et qu’au demeurant deux permis de construire des maisons d’habitation y ont été récemment accordés dont l’un sur une parcelle contiguë située au Nord-Ouest de ce terrain. Dans ces conditions, la maire de Val-du-Mignon, en délivrant à M. B un certificat d’urbanisme négatif en application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme au motif que la parcelle concernée est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
10. Il ressort des pièces du dossier que la direction des routes du département des Deux-Sèvres a émis, le 2 février 2023, un avis défavorable au projet aux motifs que l’accès existant est matérialisé par des murs en pierre de grande hauteur, implantés en limite du domaine public, avec une haie dans sa continuité en bordure du terrain, que le trottoir situé le long de la parcelle présente une faible largeur et que la route départementale n° 315 qui la longe présente un virage dont l’axe se situe au centre de la parcelle. De tous ces éléments, la direction départementale en a conclu que le changement de destination du terrain est de nature à entraîner une augmentation des dessertes sur le domaine public et a également conclu à l’impossibilité de créer un accès présentant des conditions de visibilité satisfaisantes. D’une part, il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie départementale, qui pourra supporter l’augmentation du trafic résultant de la construction d’une maison d’habitation sur le terrain d’assiette du projet. D’autre part, il n’est pas établi que du fait de la seule présence d’un virage à l’angle nord ouest de la parcelle, aucun accès au terrain d’assiette du projet depuis cette voie, sur laquelle la vitesse est limitée à 50km/heure, ne serait susceptible d’être aménagé dans des conditions de sécurité satisfaisantes. D’ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès existant, situé à au moins 20 mètres de l’entrée du virage, offrirait des conditions de visibilité insuffisantes pour permettre aux véhicules de s’insérer sur la voie départementale, malgré la présence de murs de haute taille. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation à ce titre.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 février 2023 de la maire de la commune de Val-du-Mignon doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Val-du-Mignon demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 8 février 2023 de la maire de la commune de Val-du-Mignon est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Val-du-Mignon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Val-du-Mignon.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Dufour, président,
Mme Romane Bréjeon, première conseillère,
M. Kevin Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
R. A
Le président,
signé
J. DUFOUR La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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