Non-lieu à statuer 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2504457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, et un mémoire enregistré le
18 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme A… F… représentée par Me Bigarnet demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d’éloignement et d’ordonner son maintien en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de la décision était incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- en tout état de cause, le caractère suspensif du recours qu’elle a formé devant la Cour nationale du droit d’asile doit être rétabli ainsi qu’en dispose l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet fixe comme pays de renvoi l’Arménie pays dont elle conteste avoir la nationalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025 le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 8 décembre 2025, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
19 janvier 2026.
Une pièce enregistrée le 4 février 2026 après la clôture de l’instruction a été produite par le préfet de la Côte- d’Or et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Bigarnet, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante arménienne née en 1981, est entrée en France le
16 avril 2024 accompagnée de son fils mineur B… et y a sollicité l’asile. Sa demande, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2025 notifiée le 21 octobre 2025. Le 29 octobre 2025, elle a formé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du
27 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et, à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d’éloignement et d’ordonner son maintien en France jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 8 décembre 2025, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à Mme C… D…, directrice par intérim de l’immigration et de la nationalité, pour signer la décision attaquée. Le moyen d’incompétence doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé l’état civil de la requérante, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre Mme F… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Mme F… soutient que le préfet de la Côte-d’Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle vit en France avec son fils et qu’ils y ont tissé des liens sociaux et amicaux. Toutefois, il est constant que la requérante réside sur le territoire français depuis moins de deux ans. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue d’attache en Arménie pays dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer et où son fils pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés. Mme F… n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « I. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Si Mme F… soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son fils scolarisé en France, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que rien ne s’oppose à ce que ce dernier l’accompagne en Arménie, pays dans lequel il pourra poursuivre ses études. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui mentionne que l’intéressée n’est pas exposée à des menaces ou risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait permettant de la critiquer utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
14. En dernier lieu, la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la nationalité arménienne qu’elle a, elle-même, déclarée lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le préfet de la Côte-d’Or n’a commis aucune erreur de fait en fixant l’Arménie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du du 27 octobre 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 752-6 dudit code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
18. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d’avocat, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
19. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de
Mme F…, ressortissante provenant d’un pays considéré comme d’origine sûre, par décision du 8 octobre 2025. Par ailleurs, la requérante ne présente pas, en l’état du dossier, d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme F… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme F….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
O. E…
La conseillère première assesseure
M-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Émission de polluant ·
- Polluant atmosphérique ·
- Certificat ·
- Norme européenne ·
- Route ·
- Classes ·
- Nomenclature ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Air ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Eaux ·
- Régie ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Café ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Charges
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Régularité ·
- Accord ·
- Manifeste ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Procédure pénale ·
- Inopérant ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Génie civil ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Réclamation ·
- Retrait ·
- Ministère public ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Transfert ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Information ·
- État ·
- Aide juridictionnelle
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Retraite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Activité ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.