Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 10 février 2026, n° 2504457
TA Dijon
Non-lieu à statuer 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait délégué sa signature de manière régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision énonçait suffisamment les considérations de droit et de fait pour permettre à la requérante de discuter les motifs.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante ne pouvait pas être considérée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés, étant donné sa courte durée de résidence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a jugé que rien n'empêchait le fils de la requérante de poursuivre ses études en Arménie.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2504457
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2504457
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 10 février 2026, n° 2504457