Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2402949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Dehan-Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de points de son permis de conduire du 27 février 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les points illégalement retirés.
Il soutient que, suite à sa contestation, l’officier du ministère public a décidé de procéder au classement sans suite de son dossier en raison de vices de forme ou de fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et, en tout état de cause, que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis une infraction au code de la route, le 27 février 2022, qui a entraîné un retrait de six points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions en annulation :
2. Le requérant soutient que la contestation qu’il a introduite, auprès de l’officier du ministère public, a donné lieu à l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée se rapportant à l’infraction constatée à son encontre le 27 février 2022.
3. En vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. En vertu de l’article R. 49-8 du même code, l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En l’espèce, le requérant soutient avoir formé une réclamation auprès de l’officier du ministère public contre le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 27 février 2022. A ce titre, il produit une décision de classement sans suite, datée du 10 août 2022, par laquelle l’officier du ministère public l’informe de ce que, en raison de certains vices de forme ou de fond, le dossier relatif à l’infraction constatée le 27 février 2022 a été classé sans suite, l’invitant, en cas de règlement de l’amende, à se rapprocher du comptable du Trésor. Le requérant doit, dès lors, être regardé comme démontrant que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction en litige a été annulé. Par suite, la réalité de l’infraction du 27 février 2022 n’est pas établie. Il suit de là que le requérant, qui n’est pas contredit sur ce point en défense, est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de six points de son permis de conduire à raison de cette infraction. La circonstance que le requérant ait procédé à un règlement partiel de l’amende infligée est ici sans incidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre restitue à M. B… les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction commise le 27 février 2022. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points au capital du permis de conduire de M. B…, à la suite de l’infraction commise le 27 février 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les six points illégalement retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 1er, dans la limite du capital de son permis de conduire après restitution et sous réserve qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné la perte de validité de son titre de conduite.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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