Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 13 mai 2025, n° 2501546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 avril 2025, N° 2503048 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2503048 du 7 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions des articles R. 922-17 et R. 922-4 du code de justice administrative, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 et 31 mars 2025, présentés par M. A B.
Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens les 16 et 24 avril 2025 sous le n° 2501546, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement du 12 juin 2024 dont il fait l’objet et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées les 1er et 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 25 octobre 1994 à Uromi (Nigéria) et déclarant être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021, a été interpellé et placé en garde à vue, le 11 juin 2024, pour des faits de harcèlement commis à l’encontre de son ex-compagne. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement du 27 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, d’une part, a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, a annulé les décisions précitées fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France. Par un arrêté du 28 mars 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Somme a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement du 12 juin 2024 dont il fait l’objet et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence // l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, par jugement du 27 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Somme a obligé M. B à quitter le territoire français. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. B n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant qui vit avec sa mère, dont le requérant est séparé depuis décembre 2023. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. M. B ne peut utilement se prévaloir de de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, M. B, entré irrégulièrement en France en 2021, n’établit pas y être inséré de manière stable et ancienne, ni contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B n’apporte aucun élément circonstancié et probant de nature à établir qu’il encourrait personnellement et directement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants au Nigéria, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il retourne dans son pays d’origine. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le teritoire français pour une durée de trois ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’exposée au point 9, et alors que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a été interpellé le 3 décembre 2023 pour des faits de violence sur son ancienne concubine et le 11 juin 2024 pour des appels téléphoniques malveillants réitérés à l’encontre de cette dernière, le préfet de la Somme a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de
M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant, en l’espèce, obstacle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homehr et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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