Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2503364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 6 juin 2025, M. B C, représenté par Me de Rammelaere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours,
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît la méconnaissance de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— par voie de l’exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée en ce qu’elle n’est que la conséquence d’une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant Comorien, né en 1991, est entré régulièrement en France le 4 janvier 2018. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui l’autorisait à travailler à Mayotte sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 6 mars 2019 au 5 mars 2020, puis renouvelée jusqu’au 30 septembre 2023. Le requérant est entré en France métropolitaine le 14 août 2023. Par courrier du 27 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des articles L.423-1 et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet acte mentionne également les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de M. C en France et qui intéressent sa situation familiale. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. M. C est père d’un premier enfant français resté à Mayotte dont il est séparé de la mère et d’un second enfant présent en France né d’une autre relation. Toutefois, les quelques factures versées au dossier ainsi qu’une attestation de chacune des mères mentionnant l’attention de M. C à l’égard de ses enfants ne permettent pas d’établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions rappelées au point 4 doit être écarter.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français./La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7./Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage./Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif./En outre, lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune. ».
7. Si le préfet ne peut pas opposer au requérant l’absence d’autorisation spéciale sur le fondement de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, néanmoins, ainsi qu’il vient d’être dit, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-6 et de l’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte des points 3 à 7 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. Le requérant se prévaut de sa vie en concubinage avec sa compagne Mme D, de nationalité française et sa fille A C et de ce qu’il est père E C demeuré à Mayotte et de ce qu’il réside de manière régulière sur le territoire français depuis le 4 janvier 2018. Néanmoins, le séjour en France métropolitaine de M. C n’a débuté qu’en 2023. En outre, il n’apparaît pas que l’intéressé vivrait avec sa nouvelle compagne et ainsi qu’il a été dit précédemment les preuves de liens avec ses enfants ne sont pas suffisantes. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
11. En troisième lieu aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
12. Il est fait grief au préfet de ne pas mentionner la France régulière de M. C depuis près de 7 ans et l’existence de sa fille A. Néanmoins, d’une part, le préfet n’a pas été informé de l’existence de cette enfant et d’autre part le préfet a fait mention des titres de séjour du requérant comprenant les dates de sa présence à Mayotte et de la circonstance qu’il est présent en France métropolitaine depuis le 14 août 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503364
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