Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2026, n° 2602803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du titre de recette émis par le Centre hospitalier de Libourne d’un montant de 8 449,83 euros jusqu’à ce que le tribunal administratif statue au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le montant particulièrement élevé de la somme réclamée la place dans une situation financière difficile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le titre de recette est fondé sur la non-reconnaissance de son accident de travail, laquelle est contestée devant le tribunal administratif.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 avril 2026 sous le n° 2602802 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, infirmière diplômée d’Etat, titulaire de la fonction publique hospitalière, est employée par le Centre hospitalier de Libourne. Elle s’est vu notifier le 12 février 2026 un titre de recettes d’un montant de 8 449.83 euros correspondant à des frais liés au refus de reconnaissance de son accident de travail survenu le 14 février 2025. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce titre de recettes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Mme B… soutient que le remboursement de la somme qui lui est réclamée la place dans une situation financière difficile, surtout dans l’hypothèse de poursuites par le Trésor public. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée, qui a formé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident intervenu le 14 février 2025, laquelle a été rejetée par décision du 16 janvier 2026, ne pouvait ignorer qu’un refus d’imputabilité entrainerait la fin de la prise en charge des frais médicaux dont elle a bénéficié pendant l’instruction de sa demande et qu’elle serait redevable des sommes correspondantes. En outre, la requérante ne justifie aucunement de sa situation familiale, économique et financière. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait sollicité du Centre hospitalier de Libourne un étalement ou un aménagement des modalités de remboursement de l’indu dont elle est redevable. Pour toutes ces raisons, Mme B… n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant une intervention du juge des référés à bref délai et dans l’attente du jugement de la requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information au Centre hospitalier de Libourne.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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