Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 8 déc. 2025, n° 2216964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2022, 7 février 2023 et 15 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Diani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 janvier 2022 pour un montant de 4 919, 79 euros en restitution d’un trop perçu de rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de la contestation qu’il a formée à l’encontre de ce titre ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme en cause ou, à tout le moins, de le décharger d’un montant équivalent aux indemnités journalières et à l’allocation de retour à l’emploi qui auraient dû lui être versées pour la période du 24 août au 10 décembre 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues pour la période du 24 août au 10 décembre 2021, ainsi qu’une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, avec capitalisation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui aurait dû lui être versée pour la période du 24 août au 10 décembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, avec capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
- le titre de perception litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut de signature de l’ordonnateur ;
- la créance est mal fondée, dès lors que l’administration n’a pas tenu compte des indemnités journalières qu’il était en droit de percevoir jusqu’à la fin de son arrêt maladie, ni de l’aide au retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir à la suite de sa révocation.
S’agissant des conclusions indemnitaires :
- l’Etat a commis une faute en s’abstenant de lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale alors qu’il a été révoqué durant un congé de maladie, en ne lui octroyant pas l’allocation d’aide au retour à l’emploi alors qu’il a été involontairement privé d’emploi du fait de sa révocation, et en maintenant irrégulièrement le versement de son traitement pendant deux mois postérieurement à sa révocation ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier, correspondant au non versement des indemnités journalières et de l’aide au retour à l’emploi auxquelles il avait droit, qui devra être réparé par le versement de ces aides et indemnités ;
- il a également subi un préjudice moral et un préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence qui pourront être évalués à la somme de 2 500 euros.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2025.
Le préfet de police de Paris a produit un mémoire en défense le 16 novembre 2025, postérieurement à la date de clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions indemnitaires relatives aux indemnités journalières de M. A…, fondées sur les droits qu’il tiendrait des dispositions des articles L. 161-8 et suivants du code de la sécurité sociale, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais relèvent, par nature, des juridictions de l’ordre judiciaire, compétentes pour connaître du contentieux de la sécurité sociale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, gardien de la paix affecté à la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de révocation par un arrêté du 11 août 2021 du ministre de l’intérieur, avec effet au 24 août 2021, alors qu’il était en position de congé de maladie jusqu’au 10 décembre 2021. Le 27 janvier 2022, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et de Paris a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 4 919, 79 euros, correspondant, selon les déclarations de M. A…, au traitement qui lui a été versé à tort en septembre et octobre 2021. Par un courrier reçu par l’administration le 23 mars 2022, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre de perception, qui a été implicitement rejeté le 23 septembre 2022. En outre, par un courrier du 6 décembre 2022, reçu par l’administration le 7 décembre 2022, M. A… a sollicité la réparation du préjudice financier, du préjudice moral et du préjudice résultant des troubles dans ses conditions d’existence résultant du non-versement des indemnités journalières auxquelles il soutient qu’il avait droit du 24 août 2021 au 10 décembre 2021. Cette réclamation a été implicitement rejetée le 7 février 2023. Enfin, par un courrier du 6 janvier 2025, reçu par l’administration le 7 janvier 2025, M. A… a sollicité la réparation du préjudice financier résultant du non-versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle il soutient qu’il avait droit entre le 24 aout 2021 et le 10 décembre 2021. M. A… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 janvier 2022, de le décharger de l’obligation de payer la somme en cause et de condamner l’administration à l’indemniser de ses différents préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». A ce titre, tout état exécutoire doit faire figurer, soit dans le titre lui-même soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération.
Le titre de perception émis le 27 janvier 2022 indique que le montant de 4 919, 79 euros réclamé à M. A… correspond à un « indu sur rémunération constaté en novembre 2021 » alors qu’à cette date M. A… soutient sans être contesté qu’il était révoqué de ses fonctions depuis le 24 août 2021. Le détail de la somme à payer figurant sur le titre, qui se borne à mentionner que le requérant a perçu à tort les sommes suivantes : « 2 475, 74 euros net sur votre traitement brut, 110,96 euros sur votre indemnité de résidence, 1 054, 21 euros sur votre ind. suj. Spéciales, 314, 44 euros sur votre indemnité compens. Suj. Specif., 693,03 euros sur votre allocation de maîtrise, 165,06 euros sur votre indemnité spécifique, 106, 35 euros sur votre ind. Compensatrice CSG », ne précise pas les mois au titre desquels M. A… a perçu l’indu de rémunération qui a été « constaté en novembre 2021 ». En outre, le titre exécutoire litigieux ne comporte aucune référence à un document précisant les bases de liquidation qui aurait été joint au titre ou précédemment adressé au requérant. Dès lors, le titre en litige ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions : « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Le titre de perception litigieux, qui mentionne avoir été émis par M. B… D…, en sa qualité de préfet de police, ne comporte pas la signature de son auteur. Alors que M. A… a contesté la régularité de ce titre du fait de l’absence de signature de son auteur, le préfet de police, à qui incombe la charge de la preuve, n’a pas produit l’état récapitulatif sur lequel figure la créance litigieuse, signé par l’auteur du titre de perception contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation du titre litigieux, pour ces deux motifs d’irrégularité formelle, seuls moyens susceptibles d’être retenues, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la somme à payer :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Par suite, il n’y a pas lieu de décharger M. A… de l’obligation de payer la somme en litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur le non-versement des indemnités journalières de sécurité sociale :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Les articles L. 142-1 à L. 142-3 de ce même code attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Par conséquent, les litiges relatifs à l’application aux fonctionnaires et agents publics du régime de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime général ou d’un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut.
M. A…, gardien de la paix et relevant à ce titre du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires soumis au statut général, a été révoqué de ses fonctions à compter du 24 août 2021, date à laquelle il se trouvait en position de congé maladie ordinaire. Il soutient que le préfet de police de Paris a commis une faute en ne lui versant pas les indemnités journalières de sécurité sociale jusqu’à la fin de son arrêt maladie le 10 décembre 2021 et demande la condamnation de l’Etat à lui verser le montant correspondant aux indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir du 24 aout au 10 décembre 2021, ainsi que la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence causé par le non versement de ses indemnités. Toutefois, les faits ainsi reprochés à l’autorité administrative se rattachent à la gestion du régime spécial de sécurité sociale. Or, il résulte des articles L. 1472-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur un tel litige, et ce même si M. A… avait, avant sa révocation, la qualité de fonctionnaire.
Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur la poursuite du versement du traitement de M. A… postérieurement à sa révocation :
Il résulte de l’instruction que l’interruption effective du traitement de M. A… est intervenue à compter du mois de novembre 2021, soit deux mois après la révocation de l’intéressé, qui avait pris effet le 24 août 2021. Dans ces conditions, le délai avec lequel l’administration a procédé à l’interruption du traitement du requérant n’est pas anormalement long et de nature à caractériser une faute. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’administration sur ce fondement.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires fondées sur le non-versement de l’aide au retour à l’emploi :
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ;/ (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, applicable au litige : « I. – Les mesures d’application du régime d’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-20 du code du travail sont déterminées à l’annexe A du présent décret (…) ». Selon l’article 1er du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A de ce décret : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi ». Aux termes de l’article 4 de ce même règlement : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : a) Etre inscrits comme demandeur d’emploi ; b) Etre à la recherche effective et permanente d’un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est ouvert aux personnes involontairement privées d’emploi qui justifient notamment de leur inscription en qualité de demandeur d’emploi auprès du service compétent.
S’il résulte de l’instruction que M. A…, qui soutient sans être contesté avoir été révoqué de ses fonctions de gardien de la paix à titre de sanction disciplinaire, doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi à compter du 24 août 2021, le requérant n’établit pas qu’il remplissait, durant la période allant du 24 aout au 31 décembre 2021, les conditions requises pour l’obtention de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi, et notamment la condition d’inscription en tant que demandeur d’emploi. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’une faute de l’administration résultant du non versement de cette allocation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 27 janvier 2022 à l’encontre de M. A… pour un montant de 4 919, 79 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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