Rejet 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 juil. 2024, n° 2402227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2024 :
— le rapport de Mme Duran-Gottschalk, juge des référés ;
— les observations de Mme B, représentant le département du Var.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de rejet implicite prise par la CAF à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de cessation de droits prise par ce même organisme le 27 janvier 2024 en matière de RSA, d’aide personnalisée au logement, d’allocations familiales, de complément familial et de prime d’activité.
Sur la compétence de la juridiction administrative en matière d’allocations familiales et de complément familial :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux allocations familiales et au complément familial relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D, dirigées contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a suspendu ses droits en matière d’allocations familiales et de complément familial, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
6. Il résulte de l’instruction que, par décision du 27 janvier 2024, les droits de la requérante et de son compagnon M. C à percevoir le RSA, l’aide personnalisée au logement, les allocations familiales, le complément familial et la prime d’activité ont été suspendus par la CAF à compter d’octobre 2023, en raison d’une divergence entre le nom figurant sur l’acte de naissance de la requérante, à savoir D, et le nom mentionné sur son titre de séjour, à savoir C. La requérante a exercé le 5 février 2024 à l’encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire, implicitement rejeté.
7. Il résulte de l’instruction que la CAF a rétabli le 15 juillet 2024 les droits de M. C, concubin de la requérante, et de leurs trois enfants, en ce qui concerne les prestations susmentionnées. Ce rappel de la somme de 15 539, 52 euros, qui concerne la période d’octobre 2023 à juin 2024, a été versé à M. C le 15 juillet 2024. Il résulte également des indications du département à l’audience que le versement des prestations concernant M. C va se poursuivre pour les mois à venir et que la CAF reste dans l’attente de documents demandés en dernier lieu à la requérante le 25 juillet 2024 pour pouvoir lever tout doute sur son identité et lui attribuer un numéro d’identification certifié. Il n’est pas soutenu que le rappel intervenu le 15 juillet et le versement pour l’avenir des prestations susmentionnées en ce qui concerne M. C ne permettraient pas d’assumer les charges de la famille. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence fait défaut.
8. Il résulte de ce qui précède qu’une des conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D relatives aux allocations familiales et au complément familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à la caisse d’allocations familiales du Var et au département du Var.
Fait à Toulon le 30 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
K. DURAN-GOTTSCHALK
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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