Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 17 juil. 2025, n° 2302171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme D… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de dérogation au secteur scolaire, tendant à ce que son fils C… soit scolarisé, au titre de l’année scolaire 2023/2024, en classe de sixième au collège Gérard Philippe de Niort.
Elle soutient que :
- son fils était harcelé dans son école primaire, de sorte que sa scolarisation dans le collège de secteur, où il est susceptible de fréquenter les mêmes enfants que dans son école primaire, pourrait conduire à ce qu’il soit de nouveau harcelé ;
- le collège Gérard Philipe de Niort, dans lequel elle a demandé à ce que son fils soit scolarisé, est situé à proximité de son lieu travail alors que le collège de secteur Pierre et Marie Curie est plus éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Le 10 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que Mme A… n’a pas intérêt à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque dès lors que cette dernière ne concerne pas, comme la requérante le soutient, son fils E…, mais une élève dénommée Maya Qial.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers n° 2302255 du 29 août 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de dérogation au secteur scolaire, tendant à ce que son fils C… soit scolarisé, au titre de l’année scolaire 2023/2024, en classe de sixième au collège Gérard Philippe de Niort.
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté (…) ».
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision visée ci-dessus du 11 juillet 2023, présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un courrier du 29 août 2023, le tribunal a notifié à Mme A… cette ordonnance et l’a invitée sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de cette notification. Ce pli a été présenté à l’intéressée le 31 août 2023, à l’adresse qu’elle avait indiquée dans sa requête, mais il n’a pas été réclamé par sa destinataire. L’ordonnance est donc réputée avoir été notifiée à Mme A… le 31 août 2023, de sorte que l’intéressée avait jusqu’au 30 septembre 2023 pour confirmer sa volonté de maintenir sa requête au fond. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que Mme A…, ainsi avertie des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions à fin d’annulation ou produit des écritures dans sa requête au fond. Il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que Mme A… est dès lors réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
JARRIGE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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