Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2603742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2026 et le 11 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Jouvin , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités lettones et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention « procédure normale », en application des dispositions de l’article L. 911-2 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette somme à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert :
- il n’est pas établi qu’il ait été signé par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté de transfert est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision de transfert ;
- il n’est pas établi qu’il ait été signé par une autorité compétente ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est disproportionné compte tenu de sa situation de précarité et de l’impossibilité pour lui de se maintenir sur la commune de Villeneuve-d’Ascq.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Benameur de la SELARL Centaure Avocats, représentant préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- M. C… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1999, à Nyala (Soudan), a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 2 mars 2026 par les services de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. C… avaient été relevées le 8 juillet 2025 pour avoir déposé une demande d’asile en Lettonie, a saisi les autorités lettones d’une demande de reprise en charge du requérant le 5 mars 2026, lesquelles ont explicitement fait connaître leur accord le 19 mars suivant sur le fondement des dispositions de l’article 18-1-c du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par les arrêtés attaqués du 30 mars 2026, le préfet du Nord a décidé de transférer M. C… aux autorités lettones et de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de transfert :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’asile et responsable du pôle régional de Dublin des Hauts-de-France, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… F… notamment, les décisions de transfert notamment assortis d’une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel (…) ».
M. C… soutient qu’il n’a pas été informé dans les conditions prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l’application de ce règlement. Il ressort cependant des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel réalisé le 2 mars 2026, il a attesté avoir reçu au cours de cet entretien, ainsi que l’indique le résumé de l’entretien, l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 par la remise de la brochure A « Information sur la demande d’asile et le relevé d’empreintes » et la brochure B « Information sur la procédure Dublin » rédigées en langue arabe qu’il a attesté lire, comprendre et parler. M. C… a en outre, sur le résumé de l’entretien, coché la case « l’information sur les règlements communautaires m’a été remise ». Le requérant a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Ainsi, M. C…, auquel les brochures ont été remises antérieurement à l’arrêté de transfert aux autorités lettones, n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile et dans une langue qu’il comprend, ni qu’il aurait été privé d’une garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été reçu en entretien individuel le 2 mars 2026 à la préfecture du Nord et a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, par le truchement d’un interprète en langue arabe, langue que M. C… a indiqué lire, comprendre et parler, est revêtu d’un cachet individuel, des initiales et de la signature d’un agent, lequel, eu égard à l’article 24 de l’arrêté de délégation de signature du 12 janvier 2026 fourni par la préfecture du Nord, peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que l’entretien n’aurait pas été individuel ou confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. /(…) ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour soutenir qu’en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013, que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit, M. C… se prévaut du risque encouru en cas de transfert vers la Lettonie et de renvoi dans son pays d’origine, le Soudan. Toutefois, d’une part, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Lettonie et non dans son pays d’origine. D’autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. La Lettonie, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. C… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Lettonie dans la procédure d’asile, que sa demande ne serait pas traitée dans des conditions répondant aux garanties exigées par le respect du droit d’asile ou que les autorités lettones n’évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que celle-ci justifierait que sa demande d’asile soit examinée en France. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant son transfert vers la Lettonie, le préfet aurait méconnu les articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ou méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités lettones doivent être rejetées.
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de transfert n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale par voie de conséquence.
En troisième et dernier lieu, l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / (…) ».
En l’espèce, les autorités lettones ont accepté le 19 mars 2026 la reprise en charge de M. C…. Son éloignement est donc une perspective raisonnable. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire empêche la prise d’une décision d’assignation à résidence en vue de l’exécution d’une première décision de transfert. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance personnelle de nature à remettre en cause son assignation à résidence. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par conséquent, également être rejetées ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Lieu
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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