Annulation 7 février 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 7 févr. 2025, n° 2308251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2023.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 28 août 2000, est entrée en France le 13 décembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a été munie d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable à compter du 8 décembre 2020 et renouvelé jusqu’au 18 février 2023. Le 9 janvier 2023, Mme A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an. Mme A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023.
Sur la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A, mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, intitulé « établissement des étudiants, stagiaires, fonctionnaires et agents des organismes algériens, travailleurs saisonniers, des malades » : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« / () ».
5. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est inscrite, pour l’année universitaire 2020-2021 en deuxième année de licence « électronique, système électrique, automatique » et a été ajournée avec une moyenne de 5,95/20. Elle s’est réinscrite pour l’année 2021-2022 à cette licence et a de nouveau été ajournée avec une moyenne de 6,50/20. Pour l’année 2022-2023, Mme A s’est inscrite en deuxième année de licence « génie civil ». D’une part, si elle se prévaut de son passage en troisième année de licence, malgré son ajournement sur certaines matières relevant de la deuxième année de licence, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, si elle soutient que ses échecs sont dus à son état de santé et aux conséquences de l’épidémie de coronavirus, elle n’apporte pas les éléments démontrant l’influence de ces éléments sur le suivi de ses études. Dans ces circonstances, Mme A, faute de progression et de cohérence, ne démontre pas le sérieux des études poursuivies. La circonstance qu’elle bénéficierait de moyens d’existence suffisants pour subvenir à ses besoins est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur ce motif. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais uniquement sur le fondement de l’article 7 de cet accord et que le préfet n’a pas examiné d’office si elle pouvait légalement bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Mme A soutient subvenir à ses besoins et avoir tissé des liens sociaux avec ses camarades de promotions. Toutefois, Mme A ne démontre ni la nature ni l’intensité des liens amicaux dont elle se prévaut. Par suite, alors que l’intéressée ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis environ trois ans, dans l’unique but d’y poursuivre des études, et qu’il n’est pas contesté que sa famille réside toujours en Algérie, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Et, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
13. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
14. En l’espèce, la décision en litige énonce les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde, en visant notamment l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de fait, comme indiqué au point 2, de telle sorte que Mme A a été à même de pouvoir en contester utilement les motifs. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation applicables. Le moyen soulevé à ce titre doit, par suite, être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncées au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il ressort des pièces du dossier que Mme A séjournait régulièrement en France depuis deux ans et demi à la date de la décision litigieuse, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, même si elle n’établit pas l’intensité de ses liens noués sur le territoire nationale, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d’appréciation.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentée en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a édicté à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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