Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2405585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2024 et le 14 mars 2025, M. D B, représenté par sa mère, Mme A C, agissant en sa qualité de tutrice légale, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Gironde en date du 19 août 2024 refusant de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours et de le mettre en possession d’un récépissé en application de l’article R.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de lui accorder l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît l’article D. 431-7 relatif à l’application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il excipe de l’illégalité de l’arrêté du 27 août 2024 qui ne lui a pas été notifié et qui a été pris en méconnaissance du droit au maintien, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
— et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant géorgien, né le 31 août 2005, est entré en France le 29 septembre 2023. Il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision du 1er février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 5 août 2024, le requérant a sollicité un titre de séjour étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer cette demande par une décision du 19 août 2024, dont M. D B demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français et qu’il a examiné à cette occasion la demande présentée le 5 août 2024 par l’intéressé au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les conclusions par lesquelles M. B sollicite l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 août 2024.
4. Par ailleurs, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le courrier contenant l’arrêté du 24 août 2024 a été présenté à M. B le 30 août 2024 à l’adresse mentionnée dans sa demande de titre de séjour et qu’il ne l’a pas retiré, il doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date. Par suite, cette décision en tant qu’elle vaut implicitement retrait de la décision de refus d’enregistrement du 19 août 2024 est devenue définitive et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 et les autres conclusions :
5. En premier lieu, l’arrêté du 19 août 2024, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, il relève notamment les raisons pour lesquelles il ne bénéficie plus du droit au maintien et celles pour lesquelles il estime que sa demande au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejetée. Il comporte les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Ces circonstances de droit et de fait, qui sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cet arrêté, permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». En revanche, aux termes de l’article L. 542- 2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531- 25 () ».
7. Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense que la demande d’asile de M. B a été rejetée par l’OFPRA le 1er février 2024 qui a statué en procédure accélérée en application des dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien sur le territoire français du requérant, ressortissant originaire de Géorgie, considéré comme pays sûr, a pris fin dès la notification de cette décision le 27 février 2024. Dès lors, le préfet pouvait légalement édicter la décision contestée sans attendre l’issue de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
9. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté, à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
10. Il ressort des pièces du dossier, que la mère du requérant, qui est sa tutrice légale, a signé le 9 février 2023, un document indiquant que lui avait été remise la notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile dont le préfet de la Gironde se prévaut pour justifier qu’il a informé l’intéressé, au moment de l’enregistrement de sa demande d’asile, des conditions de son admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements que ceux invoqués dans le délai prévu à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à contester le contenu de ce document sans le produire, le requérant ne démontre pas qu’il ne contenait pas cette information. Or, il est constant que M. B n’a déposé sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9, que le 4 août 2024, soit au-delà du délai de trois mois, prévu par les dispositions précitées de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile était fondée sur la prise en charge de son état de santé, lequel était déjà constitué à son arrivé en France, et il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait été dans l’impossibilité, eu égard à la gravité de son état de santé, de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai prévu à l’article D. 431-7. Par suite, M. B, et quand bien même ses démarches ont été faites de bonne foi, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde, en prenant l’arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, M. B , du fait d’une méningite bactérienne contractée à l’âge d’un mois, souffre d’un retard mental, d’épilepsie et d’une déformation de la colonne vertébrale et qu’il bénéficie d’un suivi médical par une équipe pluridisciplinaire au sein du CHU de Bordeaux. Toutefois, les ordonnances qu’il produit, rédigées de manière très générale attestant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves sur son état de santé et son bien-être et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies en Géorgie, ne sont pas de nature à établir que l’absence de soins pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. D’une part, M. B ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 12, que l’absence de soins serait susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, alors qu’il a vécu en Géorgie jusqu’à l’âge de 18 ans, les rapports généraux de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR), relatif au système de santé géorgien qu’il produit et une attestation selon laquelle un médicament qui lui est prescrit en France pour traiter son épilepsie n’est pas disponible en Géorgie ne sont pas de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
15. Enfin, au vu de ce qui a été dit aux points 12 et 14, et alors que sa mère, qui est sa tutrice et prend soin de lui au quotidien, a également fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du même jour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 août 2024. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d’enregistrement du 19 août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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