Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 11 juil. 2024, n° 2401778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 23 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est-à-tort que l’arrêté attaqué retient qu’il serait entré irrégulièrement en France le 14 mars 2020 alors qu’il disposait d’une autorisation provisoire de séjour ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte-tenu de la présence en France de sa femme et de leur enfant français ;
— l’arrêté attaqué méconnait les 2 et 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 janvier 1995, déclare être entré en France le 18 juillet 2017 et a été mis en possession de titres de séjour en tant que conjoint de français jusqu’en 2020. Compte-tenu de la séparation du couple, M. B a fait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2021. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 12 juillet 2021, confirmé par une ordonnance du 23 novembre 2021 de la cour administrative d’appel de Douai. M. B s’est prévalu d’une nouvelle relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant le 10 mai 2023 et qu’il a épousée le 24 juin 2023. Une première demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 21 juillet 2023. M. B a renouvelé cette demande le 18 novembre 2023. Toutefois, elle a été rejetée par l’arrêté attaqué du 16 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe l’Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B le certificat de résidence algérien qu’il demandait en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du paragraphe 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la préfète de l’Oise s’est fondée sur la circonstance que M. B et son épouse, dont la réalité de la vie commune depuis 2020 n’est pas contestée, ont eu un enfant en 2023 en connaissance de la situation irrégulière de M. B. Ce motif, alors que M. B est ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France sur lequel il exerce son autorité parentale, ne saurait fonder un refus sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. La préfète de l’Oise s’est également fondée sur un motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Toutefois, en l’espèce, si le requérant a été auditionné à plusieurs reprises pour des faits qui auraient été commis en 2019 dans le cadre notamment de sa séparation avec sa première épouse française, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans les suites de ces auditions ainsi qu’il résulte de l’absence de mention de son casier judiciaire. En outre, s’il a été interpellé à deux reprises pour des faits de vente à la sauvette en 2019, cette seule circonstance ne saurait le faire regarder comme présentant une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public telle qu’elle pouvait justifier l’édiction d’une décision de refus de titre de séjour, alors qu’il dispose de fortes attaches familiales en France où vit son épouse française et son enfant mineur de nationalité française et pour lequel il participe à l’entretien et à l’éducation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte-tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » comme il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la préfète de l’Oise le versement à Me Pereira de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pereira une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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