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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 janv. 2025, n° 2500733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, le conseil départemental des Hauts-de-Seine demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet d’aménagement de l’échangeur de la Manufacture de Sèvres (92310) situé croisement des routes RN18, RD7 et R910 ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport ;
3°) de l’autoriser à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Il soutient que :
— des travaux sur l’échangeur de la Manufacture de Sèvres, dans le cadre du projet de modernisation de l’entrée de la ville de Sèvres, doivent débuter à la fin du mois d’avril 2025 pour une durée prévisionnelle de 48 mois ;
— de nombreux riverains et concessionnaires sont susceptibles d’être affectés par le projet ;
— la mesure d’expertise est utile dès lors qu’elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l’opération et qu’elle est la seule procédure contradictoire diligentée par un homme de l’art.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’expertise demandée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine dans le cadre des travaux d’aménagement de l’échangeur de la Manufacture de Sèvres présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En revanche, il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser le conseil départemental des Hauts-de-Seine à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
4. Les dispositions de l’article R. 532-1-1 précité prévoient qu’à l’issue de la phase de constat, l’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, puis, un ou des rapports pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Hormis ces dispositions, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport, qui ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité. Par suite, les conclusions qui auraient pour objet le dépôt d’un pré-rapport non prévu par les textes, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant 29, rue Gabriel Péri à Charenton le Pont (94220), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur le site de l’opération de travaux publics concernée, notamment l’échangeur de la Manufacture de Sèvres (92310) situé croisement des routes RN18, RD7 et R910 ;
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne intéressée par les éventuels dommages ;
— dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l’opération de travaux publics concernée avant travaux ;
— dire s’il existe des désordres et, dans l’affirmative, les recenser, les décrire et préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;
— dire, en cas de danger réel et d’urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre sera amené à définir pour remédier au danger ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
Article 2 : En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l’achèvement des travaux.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence, outre du conseil département des Hauts-de-Seine, notamment de la société Manufacture de Sèvres, de la société SNCF, de la société SNCF Réseau, de la société RMS, du ministère de la culture, de la société Gaz réseau Distribution France, de l’UDEAT 92, de la SCI du 139 rue Troyon, de la SCI Loumeo, de la société Apec Résidence, de la société Nexity Lamy, de la copropriété LMHT, de la commune de Sèvres, de la direction de l’immobilier de l’État, de la société PF Grand Paris, de la société Cogetom, de la SNC Sèvres, de la SCI Troyon Sèvres, de la SCI du 20 rue Troyon, de la SCI du 16 rue Troyon, de CDC Habitat Social SA d’HLM, de la société PFO, de la société Artic III, de la SCI Le Front de Sèvres, de la société BPCE Bail, de la société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction, de la société Le Marivel, du cabinet Vila, de la société immobilière 3F, de la société Team conseil, de la société Scaprim PM, du collège Arménien, du Centre des Monuments Nationaux, de l’établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, de la société RATP, de la société SNCF Immobilier, de la DGFIP division missions domaniales, de la DRAC IDF UDAP des Hauts de Seine, de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement, de la société VNF, de la société Haropa, de la société Bistrots Pas Parisiens, de la société Tour Eiffel, de la société Axians, de la société Colt, de la société Sipratech, de la société Numéricable, de la société SFR, de la société Icart IDF, de la société Graniou Multimédia, de la société Conexdata, de la société Adriatel, de la société Orange France Télécom, du Réseau de transport d’électricité, de la société Electricité Réseau Distribution France, du syndicat des eaux d’Île-de-France, de la société Setec Hydratec, du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, de la société Hydreaulys, de la société Sevesc, de la société Véolia Eau Île-de-France, de la société GRT Gaz, de la société GRDF, de la société BIR, de la société JC Decaux France, de la société CPCU et de la société GPSO.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à la société GRDF, à la société Axians, à la société Colt, à la société Sipratech, à la société Numéricable, à la société SFR, à la société Icart IDF, à la société Graniou Multimedia, à la société Conexdata, à la société Adriatel, à la société Orange France Télécom, au réseau de transport d’électricité, à la société Electricité Réseau Distribution France, au syndicat des eaux d’Île-de-France, à la société Setec Hydratec, au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, à la société Hydreaulys, à la société Sevesc, à la société Véolia Eau d’Île-de-France, à la société GRT Gaz, à la société BIR, à la société JC Decaux France, à la société CPCU, à la société GPSO et à M. A B, expert.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 et par dérogation à l’article R. 751-3, il appartient au conseil départemental des Hauts-de-Seine de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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