Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2226029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 20 mars 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté d’avancement d’échelon du 3 octobre 2022 de la maire de Paris en tant qu’il ne le promeut pas au grade d’ingénieur cadre supérieur général de classe normale du corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes, ou, à défaut, qu’il ne le place pas à tout le moins à l’échelon « HEB Bis – 3ème chevron » du grade d’ingénieur cadre supérieur en chef du corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes au 1er juillet 2022.
Il soutient que la Ville de Paris n’a pas respecté la convention signée avec le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) le 29 décembre 2003, ni les délibérations DRH 7 et 9 du 14 mai 2018 du Conseil de Paris, ni les dispositions de l’article 5 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels en ne le promouvant pas au grade supérieur d’ingénieur cadre supérieur général du corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes, alors qu’il possède toutes les compétences pour avoir accès au grade d’ingénieur général, ou, à défaut, en ne le faisant pas bénéficier du troisième chevron de l’échelon terminal du grade d’ingénieur en chef du corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes à compter du 1er juillet 2022, l’arrêté étant, pour ces motifs, entaché d’une violation de la loi et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- l’arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors échelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était en détachement au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) depuis 2003. Par un arrêté du 23 mars 2022, la Ville de Paris a, à sa demande, mis fin à son détachement au SIAAP en tant qu’ingénieur en chef territorial hors classe à compter du 1er mars 2022 et l’a placé en position de détachement auprès du SIAAP à compter de cette même date pour occuper l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint chargé de l’exploitation, pour une durée de cinq ans. L’article 3 de cet arrêté indique que M. A… est, au 1er juillet 2021, ingénieur cadre supérieur en chef du corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes, au 7ème échelon, hors échelle, groupe B Bis-2ème chevron. Par un arrêté du 29 mars 2022, le SIAAP l’a placé en détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services d’un département de plus de 900 000 habitants, au 6ème échelon, hors échelle groupe B, 3ème chevron. M. A… a sollicité un état de sa situation administrative auprès de la maire de Paris qui, par un arrêté d’avancement d’échelon du 3 octobre 2022, l’a placé, au 1er juillet 2021, à l’échelon « HEB Bis – 2ème chevron » du grade d’ingénieur cadre supérieur en chef du corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes. M. A… doit être regardé comme contestant cet arrêté en tant qu’il ne le promeut pas au grade d’ingénieur cadre supérieur général de classe normale de ce corps, ou, à défaut, qu’il ne le place pas à tout le moins à l’échelon « HEB Bis – 3ème chevron » du grade d’ingénieur cadre supérieur en chef du corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes au 1er juillet 2022.
2. Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 11-1 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d’emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le cadre d’emplois de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. / Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l’ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu’il a déjà atteint l’échelon terminal de son grade d’origine. / Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un cadre d’emplois concourent pour les avancements d’échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce cadre d’emplois. / Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités. ».
3. Selon la convention signée le 29 décembre 2003 entre le SIAAP et la Ville de Paris : « Les agents détachés continuent à bénéficier de leurs droits à l’avancement. (…) Ils bénéficient des avancements d’échelons dans leur carrière municipale et restent bénéficiaires, en fonction de leur notation, de réductions de durées d’échelon (…). ».
4. La délibération DRH 7 du 14 mai 2018 du Conseil de Paris prévoit notamment que le corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes comporte trois grades, celui d’ingénieur cadre supérieur, qui comprend dix échelons, celui d’ingénieur cadre supérieur en chef, qui comprend sept échelons, et celui d’ingénieur cadre supérieur général qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale qui comprend trois échelons. Elle prévoit également que les avancements de grade dans ce corps ont lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, que peuvent être nommés au grade d’ingénieur général de classe normale les ingénieurs en chef ayant atteint le 5ème échelon de leur grade depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de fonctionnaire de la Ville de Paris en position d’activité ou de détachement, dont sept au moins dans le grade d’ingénieur en chef ou en qualité de directeur général ou de directeur de la Commune de Paris. Elle prévoit une nomination au 2ème échelon du grade d’ingénieur général, avec une reprise d’ancienneté, pour un ingénieur en chef ayant atteint le 7ème échelon de son grade. La délibération DRH 9 du 14 mai 2018 du Conseil de Paris prévoit quant à elle l’échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes, l’indice brut pour le 7ème échelon du grade d’ingénieur cadre supérieur en chef étant un indice hors échelle, groupe B.
5. En vertu de l’article 6 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, les groupes A et B de la hors échelle comprennent chacun trois chevrons. Le temps passé dans chaque chevron est défini par les dispositions de l’arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors échelle, applicable à la fonction publique territoriale eu égard au champ d’application du décret du 24 octobre 1985 précité, et dont l’article 2 prévoit que : « Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur. (…) ».
6. D’une part, le requérant, qui a été détaché au SIAAP et rémunéré par ce dernier à compter du 1er mars 2022 dans un emploi fonctionnel, n’est pas fondé à se prévaloir de son droit à l’avancement dans son corps d’origine pour soutenir qu’il aurait dû se trouver, au 1er juillet 2022, à un échelon « HEB Bis – 3ème chevron » et non « HEB Bis – 2ème chevron » de son grade d’ingénieur cadre supérieur en chef au sein de la Ville de Paris, alors que l’attribution des chevrons, qui a pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires, reste sans relation avec l’avancement de ces derniers, et que l’intéressé n’a pas perçu, durant une année, la rémunération afférente au 2ème chevron de la hors échelle, groupe B, dès lors qu’il était détaché au SIAAP à compter du 1er mars 2022.
7. D’autre part, M. A… soutient que l’échelon immédiatement supérieur à celui auquel il se trouvait avant le 1er juillet 2021 est le deuxième échelon du grade d’ingénieur cadre supérieur général d’administrations parisiennes, auquel il aurait dû être promu. Toutefois, ni les dispositions de l’article 5 de la loi du 3 août 2009, applicables en cas de réintégration des fonctionnaires, ni celles du code général de la fonction publique relatives au détachement, ni celles des délibérations DRH du 14 mai 2018 du Conseil de Paris retranscrites au point 4 ni, en tout état de cause, les stipulations de la convention du 29 décembre 2003 signée entre la Ville de Paris et le SIAAP, n’imposaient à la Ville de promouvoir M. A… au grade supérieur d’ingénieur cadre supérieur général d’administrations parisiennes. Les moyens tirés de la violation de la loi et de l’erreur de droit soulevés par le requérant doivent, par suite, être écartés. Par ailleurs, M. A… n’établit pas, par la seule production d’une lettre du SIAAP, que la Ville de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne le promouvant pas au grade d’ingénieur cadre supérieur général d’administrations parisiennes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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