Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2404224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. A… B… et Mme E… B… épouse D…, représentés par Me Jacques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire d’Anthon a formé opposition à la déclaration préalable qu’ils ont déposée en vue de la division d’un terrain cadastré section nos77, 83 et 818 en deux lots à bâtir ;
2°) d’enjoindre au maire d’Anthon de leur délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande dans le même délai, le tout sous astreinte journalière de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Anthon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire d’Anthon ne pouvait légalement leur opposer le fait que leur projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- leur projet ne méconnaît pas l’article U3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU).
La commune d’Anthon, représentée par Me Petit, a présenté un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par la commune d’Anthon, enregistré le 29 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Perrier, représentant M. B… et Mme D… et celles de Me Descaillot, représentant la commune d’Anthon.
M. B… et Mme D… ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2026.
1. M. B… et Mme D… sont propriétaires de parcelles cadastrées section C nos77, 83 et 818 situées à Anthon (Isère). En mars 2022, ils ont déposé une déclaration préalable en vue de diviser ces terrains, qui correspondent au parc d’une demeure située sur la parcelle adjacente C n°84, en deux lots à bâtir. Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire s’y est opposé.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. D’autre part, les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
4. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet en litige se situe dans la partie Est du village d’Anthon, dans son centre historique. Si la rue du Château dans laquelle il se trouve est bordée sur une grande partie de sa longueur de maisons sans intérêt particulier, le terrain concerné par le projet est situé dans le parc arboré d’une demeure bourgeoise de caractère, ceinte d’un mur surmonté de ferronneries et présentant un cachet indéniable. D’une superficie, d’après le plan de bornage figurant dans le dossier de déclaration préalable, d’environ 2 000 mètres carrés, il forme ainsi une coupure verdoyante de l’urbanisation pavillonnaire dans cette rue relativement étroite et, compte tenu de sa topographie, offre une vue dégagée sur les parties Sud et Est d’Anthon, ainsi que le souligne l’étude réalisée en juin 2024 par la commune, qui, quoique postérieure à l’adoption du refus en litige, éclaire l’état du site à la date de cette décision. Dans ces conditions, l’implantation de constructions sur ces parcelles, qui va nécessairement briser cette ouverture du tissu urbain et ainsi la perspective lointaine offerte aux usagers de la rue du Château, itinéraire de la ViaRhôna, est susceptible de porter atteinte au paysage urbain de la zone au sens des dispositions précitées. Il en résulte en s’opposant à leur division en deux lots à bâtir sur le fondement de ces dispositions, dont le respect s’avère impossible à un stade ultérieur de la procédure, le maire d’Anthon n’a pas entaché la décision en litige d’erreur d’appréciation.
5. Le motif tiré de la méconnaissance, par le projet en litige, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est à lui seul suffisant pour justifier l’arrêté d’opposition querellé. Par suite, les moyens invoqués par les requérants, fondés sur l’illégalité des motifs de cette décision, doivent être écartés et leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées
6. Il en va de même, eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, des conclusions qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… et Mme D… verseront à la commune d’Anthon la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme D… verseront à la commune d’Anthon la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, Mme E… B… épouse D… et à la commune d’Anthon.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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