Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 24 juin 2025, n° 1901625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1901625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2019, le 6 janvier 2020 et le 28 septembre 2020, la commune de Santeny, représentée par le cabinet Huglo Lepage avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société AO2A Architectes Ingénieurs, Lafranque, Herkrug Etanchéité et FM Isolation à la somme de 421 037,58 euros à parfaire au titre des désordres affectant la salle multisports de la commune de Santeny ;
2°) de condamner solidairement la MAF, AXA France Iard, l’Auxiliaire et la SOCOTEC à garantir AO2A Architectes Ingénieurs, Lafranque, Herkrug Etanchéité et FM Isolation des condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs les entiers dépens ;
4°) de condamner solidairement les défendeurs au versement des intérêts de retard courant à compter de la date du présent recours ainsi que d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de commune de Santeny est valablement habilité à engager cette action en vertu de la délibération du 10 avril 2014 du conseil municipal de la commune de sorte que la requête est recevable ;
— elle est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la société AO2A Architectes Ingénieurs, Lafranque, Herkrug Etanchéité et FM Isolation sur le fondement de la garantie décennale :
o selon l’expert, les désordres trouvent leur origine dans des passages d’eau entre les bacs d’acier qui forment la couverture double peau et sont généralisés ; ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; la cause des désordres est l’absence de surveillance de travaux, la pose à l’envers de la laine de verre d’isolation, la mauvaise exécution des travaux, la pose de jointoiements de recouvrement non assurés, la pose de vis sans rondelle d’étanchéité et l’existence de certaines rondelles non serrées ;
o l’expert retient une responsabilité à hauteur de 50 % pour la société FM Isolation pour ne pas avoir posé l’isolation correctement et ne pas avoir assuré l’étanchéité des bacs d’acier, à hauteur de 30 % pour la société Herkrug Etanchéité pour ne pas avoir surveillé la dépose et la repose de la couverture confiée à son sous-traitant, à hauteur de 10% pour la société Lafranque, pour ne pas avoir suivi et dirigé ses sous-traitants et donné les instructions nécessaires et à hauteur de 10% pour la société AO2A Architectes Ingénieurs pour ne pas avoir suivi correctement les travaux de mise en œuvre de la couverture et de l’isolant en particulier celui placé à l’envers ;
o elle n’a jamais eu connaissance de l’intervention de la société FM Isolation, la société Herkrug Etanchéité ayant sous-traité, sans autorisation de la commune, la pose de la couverture en bacs d’aciers à cette société ; elle n’aurait en tout état de cause jamais agréé la société FM Isolation pour ce type de travaux ;
o la responsabilité de ces constructeurs est solidaire ;
— ses demandes de garantie formée à l’encontre des assureurs relèvent de la compétence du juge administratif ;
— sa demande de condamnation du sous-traitant de la société Lafranque sur le fondement de la garantie décennale relève de la compétence du juge administratif ;
— elle a droit au coût des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons affectant l’ouvrage soit un montant de de 335 903,04 euros TTC, à parfaire, correspondant à la dépose et repose totale de l’isolant ainsi que la dépose et repose des panneaux solaires et à un montant de 33 590 euros correspondant à 10% du montant des travaux au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre et de prime d’assurance ;
— elle a droit au montant des intérêts d’emprunt relatif au financement bancaire qu’elle devra solliciter à hauteur de 5% du montant des travaux ainsi que des honoraires de maîtrise d’œuvre et de prime d’assurance soit un montant de 18 474,65 euros TTC ;
— elle a droit à l’indemnisation de son préjudice matériel correspondant au coût d’installation d’une VMC pour un montant de 13 069,89 euros qui n’a pas permis de remédier aux désordres ;
— elle a droit à l’indemnisation de son trouble de jouissance qui peut être évalué à la somme de 2000 euros par an depuis l’apparition des désordres compte tenu de la fermeture fréquente de la salle multisport en prévision des jours de pluie, soit une somme de 20 000 euros au jour de la requête, somme à parfaire ;
— elle a droit aux intérêts moratoires et à leur capitalisation ;
— les condamnations doivent prendre en compte la TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, la société AO2A Architectes Ingénieurs, prise en la personne de Me Ancel, mandataire judiciaire, et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentées par la SELAS Larrieu et Associés concluent :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes de la commune de Santeny à l’encontre de la MAF, son assureur ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, la limitation de leur condamnation à hauteur de 10 % du montant des préjudices arrêtés par l’expert ;
4°) à la condamnation in solidum de la société FM Isolation, son assureur AXA France Iard, de la société Herkrug Etanchéité, de la société Lafranque et de son assureur l’Auxiliaire à la garantir des condamnations qui pourraient intervenir à leur égard ;
5) à la mise à la charge de la société FM Isolation, de la société Herkrug, de la société Lafranque et de la société l’Auxiliaire la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la juridiction est incompétente pour connaître des demandes formées à l’égard de la MAF en sa qualité d’assureur ;
— les désordres ne sont pas imputables à la société AO2A Architectes Ingénieurs dès lors qu’elle ne pouvait constater les défauts d’exécution lors de ses visites ponctuelles du chantier ; elle n’était pas présente lors des travaux de reprises effectués pendant l’expertise amiable et les infiltrations observées ont trouvé leur origine dans la nouvelle intervention, après le constat des experts en assurance, sur la couverture par la société FM Isolation et la société Herkrug Etanchéité ;
— la commune de Santeny ne peut demander qu’une somme de 279 919,20 euros hors taxe au titre des travaux de reprises, les condamnations devant être prononcées hors taxes ;
— elle n’établit pas la réalité de son préjudice lié aux intérêts d’emprunt sur financement et à son trouble de jouissance ;
— elles demandent à être garanties de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur égard par la société FM Isolation, son assureur, AXA France Iard, la société Herkrug, la société Lafranque et son assureur l’Auxiliaire ;
— aucune condamnation ne saurait intervenir à l’égard de la MAF au-delà des limites contractuelles de la police qu’elle a délivrée.
Par des mémoires enregistrés le 4 juin 2019 et le 2 octobre 2020, la société l’Auxiliaire, représentée par Me Claire Pruvost, conclut :
1°) au rejet des demandes formulées à l’encontre de la société Lafranque ;
2°) à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes de la commune de Santeny, de la société AO2A Architectes Ingénieurs et la MAF à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de la commune de Santeny de la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la société Lafranque a été radiée du registre du commerce des sociétés suite à sa liquidation de sorte qu’elle ne peut être condamnée dans le cadre de cette procédure ;
— la juridiction est incompétente pour connaître des demandes formées par la commune de Santeny, la société AO2A Architectes Ingénieurs et la MAF à son égard en sa qualité d’assureur de la société Lafranque.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2020, la société Herkrug Etancheite, représentée par la SCP Raffin et Associés, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
2°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 15 % du montant de l’indemnité allouée à la commune de Santeny ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés AO2A Architectes Ingénieurs, Socotec et Lafranque à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
4°) à la mise à la charge de la commune de Santeny ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la commune de Santeny ne justifiant pas de la délibération autorisant son maire à ester en justice, sa requête est irrecevable ;
— la commune de Santeny ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’elle a la qualité de sous-traitant ; son action n’étant pas subsidiaire, elle ne pourra prospérer qu’après avoir démontré ne pas pouvoir rechercher la responsabilité de la société Lafranque ; bien que radiée, la société Lafranque a été mise en cause aux côtés de son assureur ; en tout état de cause, elle ne démontre pas la preuve d’une faute caractérisée par la société Herkrug Etanchéité et d’un lien de causalité entre cette faute et les dommages dont elle demande réparation ; elle ne peut invoquer une faute résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles mais uniquement faire état de la violation de règles de l’art ou de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires ; une faute dans le devoir de surveillance n’est pas constitutive d’une violation des règles de l’art ;
— les désordres trouvent leur origine exclusive dans une faute de la société FM Isolation qui était en charge des travaux de pose des bacs d’acier et de pose d’isolation ; le défaut d’agrément du sous-traitant est sans lien avec l’origine des désordres ; en tout état de cause, il appartenait au maître d’œuvre qui avait connaissance de la présence du sous-traitant non agréé sur le chantier de le signaler au maître d’ouvrage ; elle n’a commis aucune faute ;
— la part de responsabilité susceptible de lui être imputée ne peut excéder 15% ; la part de responsabilité à hauteur de 30% retenue par l’expert à son encontre ne tient pas compte de la part prépondérante de l’intervention de la société FM Isolation dans la survenance des désordres ni du rôle et des missions des différents intervenants ; la part de responsabilité imputée à la société Lafranque doit être évaluée à 15 % dès lors qu’il lui appartenait de surveiller les travaux réalisés par son propre sous-traitant ; la part de responsabilité imputée à la société AO2A Architectes Ingénieurs doit être évaluée à 15 % dès lors que le maître d’œuvre est investi d’une mission complète et que les désordres généralisés n’auraient pas dû échapper à sa vigilance ;
— la commune de Santeny ne peut demander qu’une somme de 279 919,20 euros hors taxe au titre des travaux de reprises, les condamnations devant être prononcées hors taxes ;
— la commune de Santeny ne justifie ni du taux d’intérêt applicable à son emprunt ni de la nécessité d’y recourir de sorte que la réalité de son préjudice n’est pas établie ;
— elle ne peut demander le remboursement des coûts d’installation de la VMC qui ont eu lieu avant les opérations d’expertise et qui n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire ;
— elle n’établit pas la réalité de son préjudice de jouissance.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2019, la société AXA France Iard et la société FM Isolation, représentées par la SELARL Rodas del Rio, concluent :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes de la commune de Santeny à l’encontre d’AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société FM Isolation ;
2°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 30 % des indemnités alloués à la commune de Santeny qui ne peut excéder la somme de 265 923,24 euros hors taxes ;
5°) à la condamnation solidaire ou à défaut in solidum des sociétés Herkrug Etanchéité, Lafranque, l’Auxiliaire, AO2A Architectes Ingénieurs, MAF à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, à tout le moins à hauteur de 70% des indemnités allouées à la commune de Santeny ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Santeny une somme de 5 000 euros à leur verser chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la juridiction est incompétente pour connaître des demandes formées à l’égard de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société FM Isolation ;
— la commune de Santeny ne justifiant pas de la délibération autorisant son maire à ester en justice, sa requête est irrecevable ;
— la commune de Santeny ne peut engager la responsabilité de la société FM Isolation, sous-traitant, sur le fondement de la garantie décennale ; elle ne peut agir contre elle sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle uniquement si elle démontre l’impossibilité de rechercher la responsabilité de la société Lafranque et celle de la société Herkrug Etanchéité, sous-traitant de premier rang ;
— si l’expert a considéré que les désordres étaient généralisés, il n’a pas contesté lors de son unique déplacement sur les lieux la moindre tâche au sol et a simplement noté des traces d’humidité sur les pannes au droit des points de fixation des bacs d’acier ; l’arrosage réalisé n’a pas été effectué dans des conditions correspondant à des intempéries ;
— l’indemnité allouée à la commune de Santeny ne peut être assortie de la TVA sauf à ce qu’elle prouve qu’elle ne la récupère pas ;
— la commune de Santeny n’a droit qu’à la somme de 265.923,74 euros H.T au titre des travaux de reprises, outre 10 % de ce montant au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— elle ne peut demander le remboursement des coûts d’installation de la VMC qui ont eu lieu avant les opérations d’expertise et qui n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire ;
— elle n’établit pas la réalité de son préjudice de jouissance ni celui tiré des intérêts de son emprunt bancaire qui est un préjudice futur ;
— la commune de Santeny n’établit pas que la société FM Isolation aurait commis une faute ; elle ne peut se borner à invoquer une faute qui résulterait de la seule inexécution de la société FM Isolation de ses obligations contractuelles, mais doit caractériser la violation par cette dernière de règles de l’art précises ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires ; en outre elle n’était qu’un exécutant, intervenant sous le contrôle et la direction de la société Herkrug Etanchéité, intervenant elle-même sous le contrôle de la société Lafranque ; la quote-part de responsabilité doit être à la hauteur du montant des travaux sous-traités ; seule une quote-part du montant des travaux de pose est susceptible d’être mise à sa charge ; la responsabilité du maître d’œuvre qui a failli à son obligation de surveillance du chantier, est également engagée, en présence de défauts généralisés qui n’ont pu échapper à sa vigilance, et sa quote-part ne saurait être inférieure à 20 % des indemnités qui viendraient à être allouées au maître d’ouvrage ; la société Herkrug Etanchéité a commis une faute en ne la déclarant pas auprès de la commune de Santeny et le maître d’œuvre a omis de la signaler au maître d’ouvrage ; l’ensemble de ces fautes ont contribué à la mauvaise exécution des travaux de sorte que la part de responsabilité imputable à la société FM Isolation ne peut excéder tout au plus 40 %.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2019, la société Socotec Construction et la société AXA France Iard, représentées par Me Rodier, concluent :
1°) à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes à l’encontre d’AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société AO2A Architectes Ingénieurs et de la société Lafranque à garantir la société Socotec Construction de toute condamnation tant au principal que frais et intérêt ;
4°) à la mise à la charge de la commune de Santeny de la somme de 5 000 euros à verser à la société Socotec Construction en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la juridiction est incompétente pour connaître des demandes formées à l’égard de la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction ;
— la commune de Santeny n’établit pas que les désordres lui sont imputables et l’expert retient exclusivement des fautes d’exécution ainsi qu’une faute dans le suivi des travaux par le maître d’œuvre ;
— la société Socotec Construction ne peut être condamnée solidairement avec les autres locateurs d’ouvrage en application des dispositions dont s’inspirent les articles 1310 du code civil et L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation applicables au contrôleur technique ;
— elle est fondée à appeler en garantie les sociétés AO2A Architectes Ingénieurs et Lafranque en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ayant présenté des conclusions demandant la condamnation de la société Lafranque qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ont été invitées, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser leurs conclusions dans un délai de 15 jours et informées qu’à défaut de régularisation, leurs conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables. Cette invitation a été assortie des précisions suivantes : « Afin de régulariser ces conclusions, il vous appartient, dans un premier temps, et dans le délai de 15 jours imparti par le présent courrier, de fournir au tribunal les coordonnées et le mandat du mandataire ad hoc déjà désigné, ou d’apporter la preuve de la saisine de la juridiction compétente d’une demande tendant à la désignation d’un tel mandataire afin de représenter la société Lafranque dans le cadre de la présente instance, puis dans un second temps et dans cette dernière hypothèse, d’informer le tribunal dans les meilleurs délais de la désignation du mandataire afin que le tribunal puisse lui communiquer la procédure et estimer enfin que l’affaire est en état d’être jugée ».
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés :
— de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions principales et des conclusions d’appel en garantie présentées par les parties à l’encontre de la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société AO2A Architectes Ingénieurs, de la société l’Auxilaire, assureur de la société Lafranque, de la société AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société FM Isolation et d’assureur de la SOCOTEC, dès lors qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé ;
— de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d’appel en garantie présentées par la société Herkrug Etanchéité à l’égard de la société Lafranque et par la société FM Isolation à l’égard de la société Herkrug Etanchéité, dès lors que ces sociétés sont liées entre elles par un contrat de droit privé ;
— du non-lieu à statuer sur les conclusions principales présentées par la commune de Santeny ainsi que sur les conclusions d’appel en garantie présentées à l’encontre la société Lafranque dès lors que, faute de régularisation après invitation en ce sens par le tribunal le 4 juin 2020 et le 21 mars 2025, cette société, radiée après l’enregistrement de la requête et à qui la procédure n’a pu être communiquée, n’est pas représentée dans la présente instance ;
— de l’irrecevabilité des conclusions formulées par la commune de Santeny tendant à la condamnation de la SOCOTEC à garantir les sociétés AO2A Architectes Ingénieurs, Lafranque SA, Herkrug Etanchéité SARL et FM Isolation des condamnations prononcées à leur encontre dès lors qu’elle n’a pas la qualité pour agir au nom de ces sociétés ni d’intérêt à agir.
Des observations ont été présentées en réponse à ces moyens d’ordre public pour la commune de Santeny par un mémoire enregistré le 30 mai 2025 et communiqué le 2 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 24 août 2018, par laquelle le vice-président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B A.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Saintaman, représentant la commune de Santeny, et de Me Benattar, représentant la société FM Isolation.
Considérant ce qui suit :
1. En 2007, la commune de Santeny a décidé de procéder à la construction d’une salle multisports. Elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société AO2A Architectes Ingénieurs. Par un acte d’engagement du 23 juillet 2007, le lot n°2 « Bâtiment » a été confié à la société Lafranque. Cette dernière a sous-traité à la société Herkrug Etanchéité la pose de la couverture et du bardage. Cette dernière a sous-traité ces travaux à la société FM Isolation. La société Socotec Construction est intervenue en qualité de contrôleur technique. Les travaux ont commencé le 5 novembre 2007 et ont été réceptionnés le 22 septembre 2008. Des désordres sont toutefois apparus à compter du 5 décembre 2008, se caractérisant principalement par la présence de nombreuses flaques d’eau sur la surface de jeux de la salle multisport. La commune a alors saisi le tribunal administratif de Melun afin de diligenter une expertise. Par une ordonnance du 1er août 2017, M. B A a été désigné en tant qu’expert. Il a déposé son rapport le 22 août 2018. Par sa requête, la commune de Santeny demande au tribunal de condamner solidairement la société AO2A Architectes Ingénieurs, la société Lafranque, la société Herkrug Etanchéité et la société FM Isolation à la somme de 421 037,58 euros, à parfaire, au titre des désordres affectant la salle multisports de la commune de Santeny et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. La juridiction judiciaire est donc seule compétente pour connaître des conclusions de la commune de Santeny dirigées contre les sociétés MAF, AXA France Iard et l’Auxiliaire, en leur qualité d’assureur, respectivement, des sociétés AO2A Architectes Ingénieurs, FM Isolation et Lafranque et, quand bien même ces conclusions tendraient à la recherche de la responsabilité des désordres résultant de l’exécution défectueuse de marchés publics de travaux et de maîtrise d’œuvre. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter ces conclusions comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. D’autre part, la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas aux actions en garantie entre le titulaire du marché et son sous-traitant. Par suite, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Herkrug Etanchéité à l’égard de la société Lafranque et par la société FM Isolation à l’égard de la société Herkrug Etanchéité doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ces sociétés étant liées entre elles par un contrat de droit privé.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la société Lafranque :
4. Il résulte des dispositions du code civil applicables en principe à toutes les sociétés que, selon le 4° de son article 1844-7, la société prend fin par « la dissolution anticipée décidée par les associés ». Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention » société en liquidation « . / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ».
5. En application de ces dispositions, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s’achève lors de la clôture des opérations de liquidation. La publication de la clôture de la liquidation de la société n’a néanmoins pas pour effet de mettre fin à la personnalité morale de la société qui subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
6. Lorsque la publication de la clôture de la liquidation de la société a lieu après l’enregistrement de conclusions recherchant la responsabilité de la société, elle ne peut avoir pour effet de rendre de telles conclusions irrecevables, puisqu’elle est postérieure à leur enregistrement, ni de les rendre sans objet, puisque de telles conclusions font ressortir des droits et obligations à caractère social qui n’étaient pas liquidés au moment de la radiation.
7. Toutefois, une société commerciale ne peut plus être valablement représentée après la clôture de la liquidation que par un mandataire ad hoc désigné par la juridiction compétente. Il s’ensuit que, lorsqu’il en a été informé, le tribunal ne peut régulièrement adresser à la société des notifications nécessaires à l’instruction, alors que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, qu’après désignation, à l’initiative de l’auteur des conclusions, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. Si aucun mandataire ad hoc n’a été désigné alors que l’affaire n’est pas en état d’être jugée à la date où le tribunal a été informé de la clôture de la liquidation de la société, il appartient au juge, selon les circonstances, soit de surseoir à statuer pour permettre à l’auteur des conclusions dirigées contre la société – le requérant, si les conclusions en émanent, ou, à défaut, le défendeur appelant la société en garantie – de demander à la juridiction compétente la désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter dans l’instance, soit de l’y inviter par une mesure d’instruction.
8. A défaut, pour les parties intéressées, de justifier de la désignation d’un mandataire ad hoc dans le délai assortissant le sursis à statuer ou la mesure d’instruction, ou, le cas échéant, de justifier dans un premier temps d’une saisine de la juridiction compétente pour la désignation d’un mandataire ad hoc dans le délai qui leur aurait été spécialement imparti à cette fin par le tribunal pour ne pas retarder l’instruction, il appartient au juge, en l’absence de texte prévoyant un régime de désistement d’office, de prononcer un non-lieu à statuer en l’état sur les conclusions dirigées contre la société.
9. Lorsque la publication de la clôture de la liquidation de la société a lieu avant l’enregistrement de conclusions recherchant sa responsabilité, c’est la recevabilité même des conclusions qui se trouve alors subordonnée à la justification de la désignation, à l’initiative de l’auteur des conclusions, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation, à moins que cette justification n’ait déjà été versée à l’instruction par une autre partie. A défaut, l’irrecevabilité des conclusions est susceptible d’être régularisée en cours d’instance.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la dissolution de la société Lafranque a été décidée par les associés le 26 avril 2017 et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 mars 2019. La dissolution de la société, la clôture de la liquidation et sa publication ont donc été effectuées après l’enregistrement de la requête le 19 février 2019. A la date où le tribunal en a été informé, par un courrier de la requérante du 1er avril 2019, l’affaire n’était pas en état d’être jugée.
11. Par un premier courrier du 4 juin 2020, le tribunal a informé les parties ayant dirigé des conclusions à l’encontre de la société Lafranque, en particulier la commune de Santeny, qui a introduit la requête, de la nécessité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société Lafranque dans la présente instance. Dans un mémoire enregistré le 28 septembre 2020, la commune de Santeny a expressément refusé de demander la désignation d’un mandataire ad hoc, bien qu’elle soit nécessaire à l’instruction des conclusions qu’elle a présentées contre la société Lafranque. Par un courrier du 21 mars 2025, le tribunal a de nouveau informé les parties ayant dirigé des conclusions à l’encontre de la société Lafranque de la nécessité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc en leur laissant un délai de quinze jours pour justifier d’une démarche adéquate en ce sens. Par une lettre du 31 mars 2025, la commune de Santeny a confirmé qu’elle ne comptait pas procéder à cette demande. Aucun autre défendeur ayant présenté des conclusions d’appel en garantie contre la société Lafranque n’a non plus demandé la désignation d’un mandataire ad hoc. Dans ces conditions, compte tenu du refus explicite de la requérante et de l’abstention des défendeurs appelant en garantie de demander la désignation d’un mandataire ad hoc nécessaire à l’instruction de leurs conclusions dirigées contre la société Lafranque, et de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui justifie de ne pas allonger davantage l’instruction de l’affaire par un sursis à statuer, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la commune de Santeny dirigées contre la société Lafranque qui n’est pas représentée par une personne habilitée à poursuivre l’instance en son nom.
12. En revanche, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société FM Isolation et son assureur, AXA France Iard, la société AO2A Architectes Ingénieurs et son assureur, la MAF, la société Herkrug Etanchéité, la société Socotec à l’encontre de la société Lafranque sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées après la publication de la radiation de la société Lafranque du registre du commerce et des sociétés et que ces sociétés, dûment invitées à régulariser cette irrecevabilité en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, par le courrier précédemment mentionné du 21 mars 2025, se sont abstenues de le faire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
13. La société Herkrug Etanchéité et la société FM Isolation font valoir que la commune de Santeny ne justifie pas de la délibération autorisant son maire à ester en justice.
14. Toutefois, la commune de Santeny produit la délibération n°40-2014 de la séance du 10 avril 2014 par laquelle le conseil municipal autorise son maire à ester en justice. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la commune de Santeny demandant à ce que la société Socotec garantisse les sociétés AO2A Architectes Ingénieurs, Lafranque, Herkrug Etanchéité et FM Isolation des condamnations prononcées à leur encontre :
15. La commune de Santeny demande à ce que la société Socotec soit condamnée à garantir les sociétés AO2A Architectes Ingénieurs, Lafranque, Herkrug Etanchéité et FM Isolation des condamnations prononcées à leur encontre. Toutefois, la commune de Santeny n’a pas qualité pour agir au nom de ces sociétés de sorte que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la réception :
16. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
17. En l’espèce, il est constant que la réception des travaux en litige est intervenue le 22 septembre 2008.
En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :
18. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant de la qualité de constructeur des sociétés Herkrug Etanchéité et FM Isolation :
19. La commune de Santeny demande la condamnation de la société AO21 Architectes Ingénieurs, la société Lafranque, la société Herkrug Etanchéité et la société FM Isolation à la somme de 421 037,58 euros à parfaire au titre des désordres affectant la salle multisports de la commune de Santeny sur le fondement de la garantie décennale.
20. Les sociétés Herkrug Etanchéité et FM Isolation font valoir que la commune de Santeny ne peut engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’elles ne peuvent être qualifiées de constructeurs au sens des articles des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil.
21. Il résulte de l’instruction que la société Herkrug Etanchéité est sous-traitante de la société Lafranque, titulaire du lot n°2 « Bâtiment » et que la société FM Isolation est sous-traitante de la société Herkrug Etanchéité. Par suite, ces deux sociétés n’ont pas la qualité de constructeur, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
22. Dans ces conditions, la commune de Santeny n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à rechercher la responsabilité de ces sociétés.
S’agissant de l’imputabilité des désordres à la société AO2A Architectes Ingénieurs :
23. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres correspondent à des flaques d’eau apparaissant sur le sol du gymnase lorsque tombe une fine pluie associée à de grands vents en raison du passage de l’eau entre les bacs en acier qui forment la couverture double peau. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que ces infiltrations sont généralisées et qu’elles ont pour origine l’absence de joint type Compriband, pourtant mentionné dans la fiche technique et dans les documents techniques unifiés, la pose des vis de serrage des bacs aciers sans rondelle étanche, le mauvais serrage des vis du fait de leur détérioration ainsi que des recouvrements des bacs acier non jointifs dans la partie arrondie. L’expert a estimé que ce désordre était imputable au maître d’œuvre, la société AO2A Architectes Ingénieurs, à la société titulaire du lot en charge de la couverture, la société Lafranque, au sous-traitant de la société Lafranque, la société Herkrug Etanchéité et au sous-traitant de second rang ayant posé la couverture, la société FM Isolation.
24. Aux termes de l’article 1.4 du cahier des charges administratives particulières (CCAP) intitulé « Contenu des missions » : " Eléments de mission de base : // DET : la direction de l’exécution des contrats de travaux ; () ".
25. La société AO2A Architectes Ingénieurs fait valoir que les défauts de la couverture ont pour origine les travaux de réparation qui ont été réalisés par la société FM Isolation après la réception de l’ouvrage, au cours des opérations d’expertise amiable, travaux lors desquels elle n’est pas intervenue. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’au cours des opérations d’expertise amiable, après avoir constaté que l’isolation thermique avait été placée dans le mauvais sens, la société Herkrug Etanchéité et la société FM Isolation ont effectué, à deux reprises, des travaux de réparation de la totalité de l’isolation de la couverture. Il en résulte en outre que c’est au cours de ces travaux de reprise que les vis qui maintenaient les plaques de tôle composant la couverture ont été abimées, du fait des desserrages et serrages successifs, que l’isolation a été reposée en vrac et que les joints de type Compriband ont été retirés sans être remis en place. L’expert a ainsi relevé que « des fuites importantes ont été constatées alors que ces fuites n’existaient pas avant l’intervention sur cette couverture ». Ainsi, les désordres relatifs aux fuites dans la couverture de la salle multisport ont pour origine les travaux de reprise effectués après la réception de l’ouvrage, auxquels il n’est pas contesté que la société AO2A Architectes Ingénieurs n’a pas participé. Dans ces conditions, la société AO2A Architectes Ingénieurs est fondée à soutenir que ces désordres ne lui sont pas imputables.
26. Toutefois, il résulte aussi de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les premiers désordres ont été causés par l’existence d’une condensation due à la mise en œuvre défectueuse de l’isolant imputable à société AO2A Architectes Ingénieurs à raison d’un défaut de suivi de l’exécution des travaux. Si cette dernière soutient qu’elle ne pouvait détecter cette mauvaise exécution lors de ses passages sur le chantier, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que c’est l’ensemble de l’isolation de la couverture qui a été posé à l’envers, alors qu’il lui appartenait de s’assurer du respect des règles de l’art. Par suite, ce désordre lui est bien imputable.
En ce qui concerne les préjudices :
27. La commune de Santeny peut demander la réparation de l’intégralité du coût des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ainsi que de ses éventuels préjudices et dommages annexes ou distincts dont elle établirait le lien de causalité direct et certain avec les désordres constatés.
28. La commune de Santeny sollicite une somme de 335 903,04 euros TTC pour la reprise de la couverture ainsi qu’une somme de 33 590 euros au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre. Elle demande en outre un montant de 18 474,65 euros TTC au titre des intérêts d’emprunt relatif au financement bancaire qu’elle devra solliciter à hauteur de 5% des travaux, un montant de 13 069,95 euros TTC au titre du préjudice matériel correspondant au coût d’installation d’une VMC et un montant de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
29. En premier lieu, dès lors que le désordre relatif aux fuites dans la couverture de la salle multisport n’est pas imputable à la société AO2A Architectes Ingénieurs, la commune de Santeny n’est pas fondée à demander une somme correspondant aux travaux de reprises pour réparer ses fuites ainsi qu’à leur financement.
30. En second lieu, les travaux de mise en place d’une VMC n’étant pas nécessaires à la réparation du désordre lié à la mise en place défectueuse de l’isolation, elle n’est pas fondée à en demander réparation.
31. Enfin, la commune de Santeny sollicite une somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance subi compte tenu des désordres. Toutefois, en se bornant à produire des courriels relatant les désagréments subis par des associations sportives et une professeure de collège, sans se prévaloir de ceux subis directement par les services de la commune, elle n’établit pas le préjudice qu’elle estime avoir subi.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Santeny n’est pas fondée, par les moyens qu’elle se borne à invoquer devant le tribunal, à rechercher la responsabilité de la société AO2A Architectes Ingénieurs, les préjudices invoqués étant sans lien avec le fondement de sa responsabilité ou non établis, ni celle des sociétés Herkrug Etanchéité et FM Isolation, le fondement de responsabilité seul invoqué n’étant pas applicable à ces dernières.
Sur les dépens :
33. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Santeny les frais de l’expertise réalisée par M. A, taxés et liquidés à la somme de 11 281,19 euros TTC ainsi que les frais d’investigation exposés par la commune dans le cadre de cette expertise.
Sur les frais liés au litige :
34. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la commune de Santeny à l’encontre de la Mutuelle des architectes français, assureur de la société AO2A Architectes Ingénieurs, de la société AXA France Iard, assureur de la société FM Isolation, de la société l’Auxiliaire, assureur de la société Lafranque sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Herkrug Etanchéité à l’égard de la société Lafranque et par la société FM Isolation à l’égard de la société Herkrug Etanchéité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la commune de Santeny à l’encontre de la société Lafranque.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Santeny, à la société AO2A Architectes Ingénieurs, à la société Herkrug Etanchéité, à la société FM Isolation, à la société Mutuelle des architectes français, à la société AXA France Iard, à la société Socotec et à la société l’Auxiliaire.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIERLa greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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