Rejet 25 février 2025
Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 avr. 2025, n° 2504721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2025, N° 2403997 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 18, 24 et 26 mars 2025, Mme C, représentée par Me Simen, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui a faitobligation de se présenter tous les jours de la semaine à la brigade de gendarmerie de Sevremoine ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 3 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E C, ressortissante sénégalaise, née le 15 septembre 1993, est entrée pour la dernière fois, régulièrement en France, le 17 septembre 2021, sous couvert d’un titre de séjour espagnol, échu à la date du 20 janvier 2022. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours dont la légalité a été validé par le jugement n°2208021 du 19 septembre 2023. S’étant maintenue sur le territoire, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre, le 14 février 2025, une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois, dont la légalité a été validée par le jugement n°2403997 du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2025. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, directeur de l’immigration à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. A D, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Enfin aux termes son article R. 733-1 : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Mme C soutient que l’obligation qui lui est faite de pointer tous les jours sauf les week-end et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Sevremoine, est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que la gendarmerie est distante de 7,2 kilomètres de son domicile, que dépourvue de permis de conduire, elle ne peut s’y rendre en voiture et que son conjoint qui atteste travailler en intérim à cet horaire ne peut l’y conduire quotidiennement. En outre, elle établit qu’il lui est impossible d’effectuer le trajet à pied ou en transport en commun dans un délai raisonnable et compatible avec la prise en charge de son enfant en bas-âge, âgé de moins de trois ans. Il n’est pas utilement contesté que des mesures, moins contraignantes dans leurs modalités, auraient permis d’atteindre les buts recherchés par la décision litigieuse. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui imposant de pointer tous les jours à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Sevremoine, quand bien même cette brigade est la plus proche de son domicile, et durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme C.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 10 mars 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 mars 2025 portant assignation à résidence de Mme C est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Martial Simen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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