Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2025, n° 2502062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 février 2025 et le 5 mars 2025 ainsi que des pièces enregistrées les 6 mars 2025, 7 mars 2025 et 10 mars 2025, M. A, agissant en qualité de représentant légal de son fils B A, doit être considéré comme demandant à titre principal au juge des référés de suspendre l’exécution de la sanction disciplinaire dont son fils fait l’objet et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de réintégrer son fils au lycée Pierre de Coubertin de Calais.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle est demandée l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2025, le proviseur du d’établissement au lycée d’enseignement général et technologique Pierre de Coubertin à Calais a prononcé son exclusion définitive. M. A doit être considéré comme demandant au juge des référés à titre principal de suspendre cette sanction et de le réintégrer dans l’établissement.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ". Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par une décision du 23 janvier 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Pas-de-Calais a décidé d’affecter M. B A au Lycée polyvalent Leonard de Vinci à Calais. Par suite, l’exécution de la sanction prononcée à l’encontre de M. A ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et notamment à la poursuite de sa scolarité. En particulier, le requérant ne développe aucune argumentation sur l’urgence et se borne à contester l’affectation au lycée Léonard de Vinci pour des motifs dont aucun ne démontre une atteinte grave et suffisamment immédiate à la situation de son fils. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc pas plus être regardée comme remplie que lors de la première requête formée par la mère de l’élève et rejetée notamment pour ce motif par l’ordonnance du 30 janvier 2025.
5. Par ailleurs, les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de la commission de discipline du 2 avril 2025 ou à ce qu’une expertise psychologique de son fils soit ordonnée ou à ce qu’une sanction moins sévère soit prononcée ne relèvent pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Lille, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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