Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2429771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 13 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— la procédure est irrégulière, dès lors que la convocation à la réunion de la commission du titre de séjour comportait une ambigüité l’ayant conduite à ne pas s’y présenter le 11 septembre 2024 ;
— le refus de séjour contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ukrainienne née le 30 juin 1954, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est divorcée depuis 1982 et sans enfant à charge, est entrée régulièrement en France en août 2002 et y travaille sans discontinuité depuis l’année 2015 comme aide à domicile. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 2 octobre 2024 par le préfet de police ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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