Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2509449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 mai et 16 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident ou à tout le moins une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à titre provisoire, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité compétente de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à « l’examen de la demande de carte résident formulée à la lueur de la décision à intervenir dans un délai de deux mois à compter d’un mois à la date de la décision à intervenir à la lueur de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard » ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité compétente de lui délivrer sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer un emploi ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l''article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais et qu’elle se trouve depuis le 28 avril 2025 en situation irrégulière sans possibilité de justifier de son droit au séjour sur le territoire français ; que le versement des prestations sociales dont elle bénéficiait a été suspendu ; qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle dispose de moins de 500 euros par mois de ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux filles dont elle assume l’essentiel de la charge ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2509450, enregistrée le 30 mai 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 15 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Thomas représentant Mme A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 23 octobre 1987 à Moumée, a été titulaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », a expiré le 27 avril 2025. Le 29 janvier 2025, elle a sollicité, sur la plateforme ANEF, le renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par les services préfectoraux. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel dans les délais réglementaires et qu’elle se trouve, depuis le 28 avril 2025 en situation irrégulière sans possibilité de justifier de son droit au séjour sur le territoire français, que le versement des prestations sociales dont elle bénéficiait a été suspendu et qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle dispose de moins de 500 euros par mois de ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux filles dont elle assume l’essentiel de la charge. Dans ces conditions la condition de l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme A, entrée en France en 2021, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2025, qu’elle est mère de deux enfants nés en France en 2018 et 2022, et qu’elle bénéficie d’un accompagnement par France Travail qui lui verse une allocation de retour à l’emploi de 880,50 euros durant sa formation. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l’intéressée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. Eu égard au motif de suspension de l’exécution de la décision attaquée par la présente ordonnance, il y a lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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