Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2413234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et a clôturé cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros pas jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2413247 du 23 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de Me Boudjellal représentant M. B…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 13 février 1978, est entré en France le 17 septembre 1993, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 24 août 2023, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par un courriel du 13 août 2024, M. B… a été informé, par les services de la préfecture, de la clôture de sa demande de titre de séjour. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet à sa demande de titre de séjour, née le 24 décembre 2023, et les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». À cet égard, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifié à l’annexe 9 de ce code, inclut, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de certificats de résidence algériens délivrés en application des stipulations combinées des articles 6-4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12, applicable aux demandes de titre de séjour présentées sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Pour clôturer la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance de ce que sa demande doit être déposée sur la plateforme en ligne « www.demarches-simplifiees.fr ». Or, il n’est pas contesté que la demande du requérant a été présentée en sa qualité de parent d’enfant français, laquelle doit être déposée, en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, au moyen du téléservice ANEF. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de celui-ci et le munisse, pendant cet examen, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour. En revanche il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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