Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 28 mai 2024, n° 2400666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2024 et le 2 février 2024 au tribunal de céans, M. A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus du délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû prendre en compte qu’il présentait des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Espeisses, greffière d’audience :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Christophel, représentant M. A, qui a indiqué abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et a maintenu, pour le surplus, ses conclusions par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité malienne, est né le 19 juin 1988 à Bouaké (Côte d’Ivoire) et est entré dans des conditions indéterminées sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois de janvier 2014. Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis l’année 2014, qu’il vit en concubinage avec Mme B, ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en 2025 avec laquelle il a eu trois enfants nés entre novembre 2018 et août 2023 et qu’il contribue effectivement à leur entretien et leur éducation. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2021 et qu’il justifie, par la production de nombreux bulletins de paie, de l’exercice d’une activité salariée à compter du mois de septembre 2019. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » Et aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. »
6. Le présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. En application des dispositions précitées de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une injonction de délivrance d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 100 (mille cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 .
Le magistrat désigné,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
A. ESPEISSES
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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