Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 oct. 2025, n° 2504790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale matérialisée par le certificat administratif du 15 mars 2025 par lequel le maire de Fleisheim a ordonné le placement en fourrière des ovins de M. A… afin de mettre fin à un danger ;
2°) d’annuler le certificat administratif du 15 mars 2025, par lequel le maire de Fleisheim a certifié avoir ordonné le placement en fourrière des ovins de M. A… afin de mettre fin à un danger ;
3°) d’enjoindre au maire de Fleisheim ou à la personne chargée du service public de gestion de la fourrière, la restitution immédiate des animaux de M. A… ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fleisheim à verser au requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. A…, représentée par Me Bizzarri conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un courrier du 28 juillet 2025, la commune de Fleisheim a informé M. A… que la décision du 15 mars 2025 a été retiré, par un arrêté du 4 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Fleisheim, représentée par Me Gillig, conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 30 septembre 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de ses conclusions à M. A….
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a, par décision du 24 octobre 2024, retiré l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues dans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bizzarri et à la commune de Fleisheim.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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