Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2303505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 1er mai 2023, 27 décembre 2024 et 14 février 2025, sous le numéro 2303505, M. A, représenté par Me Lopez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 87 000 euros au titre des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la responsabilité de l’État doit être engagée du fait de l’illégalité fautive de la décision du 30 août 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé l’imputabilité au service de la rechute survenue le 7 novembre 2018 de son accident de service déclaré le 5 février 2018, de l’illégalité fautive de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées l’a placé d’office à la retraite pour invalidité et l’a radié des cadres et des fautes commises dans la gestion de sa carrière liées au défaut de reclassement, à son placement dans une position irrégulière sans traitement du mois d’octobre 2021 au mois de juillet 2022, à l’absence de proposition, dans un délai raisonnable, d’une affectation conforme à son grade et compatible avec son état de santé et aux multiples erreurs commises dans le versement de sa rémunération ;
— il a subi un préjudice financier qu’il évalue à 57 000 euros, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par M. A du fait de « multiples erreurs commises dans le versement de sa rémunération », dès lors de telles conclusions reposent sur un fait générateur distinct de ceux qui ont été invoqués dans la réclamation préalable et constituent une demande nouvelle irrecevable à défaut de liaison du contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. A a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, sous le numéro 2306153, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Lopez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques d’Aquitaine à son encontre le 6 septembre 2022 par lequel la somme de 28 350, 97 euros lui est réclamée au titre d’un trop-perçu de traitement ainsi que la décision implicite de rejet de sa contestation adressée le 22 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de rembourser la somme de 28 350,97 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce qu’une compensation de créance soit effectuée dès lors que la faute commise par l’administration lui a causé des préjudices compte tenu qu’il aurait dû être placé à plein traitement durant toute la durée de son arrêt de travail et jusqu’à sa reprise sur un poste de reclassement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’indique pas les bases de la liquidation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne comporte pas la signature de son auteur ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que M. A était en congé de longue maladie et non en congé de maladie ordinaire, en application d’arrêtés du 23 mai 2022 antérieurs au titre de perception ;
— il est mal-fondé dès lors que M. A était en droit de percevoir un plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques d’Aquitaine qui n’a pas produit d’observations.
III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2023 et 9 janvier 2025, sous le numéro 2311129, M. A, représenté par Me Lopez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le ministre des armées l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 sur l’obligation de rémunération à demi-traitement jusqu’à la date de décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ;
— il méconnait l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Lyon dans le jugement du 12 avril 2024 n° 2208570.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé, eu égard au caractère nécessairement provisoire de la décision attaquée, prise en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 15 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, M. A a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Lopez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303505, n° 2306153 et n° 2311129, présentées par M. A, concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, agent civil des services hospitaliers qualifié, employé à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes, à Lyon, a déclaré le 5 février 2018 un accident survenu le jour même, dont l’administration a reconnu l’imputabilité au service par une décision du 31 janvier 2019. Un certificat médical de prolongation d’accident de service, dont l’administration a accusé réception le 9 novembre 2018, a été établi le 7 novembre 2018 par le médecin traitant de M. A. Le 18 novembre 2020, l’administration a informé le médecin traitant du requérant qu’il aurait dû établir un certificat médical de rechute d’accident de service et l’a invité à régulariser la situation en ce sens puis a informé M. A, au cours de l’été 2021, qu’il lui appartenait de remplir une déclaration de rechute d’accident de service, laquelle a été transmise par M. A le 5 août 2021. Par une décision du 30 août suivant cette rechute a été déclarée non imputable au service. En conséquence, M. A a été placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire, du 16 octobre 2018 au 6 novembre 2021. Par plusieurs arrêtés du 23 mai 2022, l’intéressé a été rétroactivement placé en congé de longue maladie à compter du 7 novembre 2018. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le ministre des armées l’a admis à la retraite pour invalidité d’office non imputable au service et l’a radié des cadres, à compter du 7 novembre 2021. Par un titre de perception émis le 6 septembre 2022, l’administration fiscale a demandé à M. A de payer la somme de 28 350,97 euros au titre d’un « indu sur rémunération ». Par un courrier reçu le 22 novembre 2022 par l’administration fiscale, M. A a contesté ce titre de perception. Une décision implicite de rejet de cette réclamation est née le 22 mai 2023 du silence gardé par l’administration sur celle-ci. Le 15 juin 2023, le ministre des armées a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé, suite à la suspension, prononcée par l’ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon de l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel il avait été mis à la retraite pour invalidité et radié des cadres, et mis fin au versement de sa rémunération.
3. M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 87 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des illégalités fautives de la décision du 30 août 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de son accident survenue le 7 novembre 2018 et de l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le ministre des armées l’a admis à la retraite pour invalidité d’office non imputable au service et l’a radié des cadres, et du fait des fautes commises par l’administration dans la gestion de sa carrière. M. A demande en outre l’annulation du titre de perception émis le 6 septembre 2022 et de l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le ministre des armées l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé sans rémunération ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la responsabilité de l’État :
4. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Si l’administration oppose en défense le caractère prématuré des conclusions indemnitaires présentées par le requérant en ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 4 novembre 2022 portant mise à la retraite d’office pour invalidité et radiation des cadres, compte tenu que le jugement au fond du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon n’est intervenu que postérieurement à la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par M. A, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires. En l’espèce il résulte de l’instruction que la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable du requérant est née à la date du présent jugement. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être rejetée.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision du 30 août 2021 portant refus d’imputabilité au service de la rechute :
6. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute d’accident de service survenue le 7 novembre 2018, le ministre des armées s’est fondé sur le motif unique de la tardiveté de la déclaration de rechute transmise par M. A le 5 août 2021, au regard des dispositions du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service, dès lors qu’elles prévoient que la déclaration doit être adressée, pour les fonctionnaires victimes d’un accident survenu avant le 24 février 2019, date de l’entrée en vigueur de ce décret, dans un délai d’un mois à compter du « premier jour du 2e mois suivant la date de publication » du décret, soit avant le 1er mai 2019. Il résulte de l’instruction que M. A a transmis, par courriel du 7 novembre 2018, un certificat médical, daté du même jour, faisant état de la prolongation d’un accident de service. À cette date, les dispositions du décret du 21 février 2019, entrées en vigueur le 24 février suivant, n’étaient pas applicables. Dans ces conditions, l’administration ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer à M. A des conditions de délai pour transmettre sa déclaration de rechute qui ont été introduites à l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 à compter du 24 février 2019 et alors qu’aucune disposition de portée équivalente n’existait à la date du 7 novembre 2018. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 30 août 2021 est entachée d’une illégalité de nature à engager la responsabilité de l’État. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient le requérant que la décision en litige aurait retiré une décision créatrice de droit, l’existence d’une décision reconnaissant l’imputabilité de sa rechute n’étant établie par aucune pièce du dossier.
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 4 novembre 2022 portant admission à la retraite et radiation des cadres :
7. Par son jugement n° 2208570 du 12 avril 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 4 novembre 2022 portant placement d’office de M. A à la retraite pour invalidité et l’ayant radié des cadres, dès lors qu’il méconnaissait l’obligation de reclassement incombant à l’administration en application des dispositions de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 et de l’article 47 du décret du 14 mars 1986, qu’il était entaché d’une inexactitude matérielle des faits et méconnaissait des dispositions de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, l’État a commis une illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les manquements dans la gestion de la carrière de M. A :
8. En premier lieu, d’une part, M. A soutient, sans être contredit, avoir adressé à l’administration une demande de reclassement dès le 18 septembre 2018, renouvelée le 2 novembre 2021. D’autre part, à l’issue de la visite médicale de reprise du 22 février 2018 de M. A, suite à son accident de service du 5 février 2018, le médecin de prévention a indiqué sur la fiche d’aptitude dont l’administration a nécessairement eu connaissance qu’un reclassement vers un poste administratif sédentaire était à envisager. En outre, le jugement du 12 avril 2024 précité a annulé l’arrêté du 4 novembre 2022 notamment en raison de la méconnaissance de l’obligation de reclassement incombant à l’administration en application des dispositions précitées. Enfin, si l’administration fait valoir en défense qu’elle a proposé à M. A un poste répondant à ses restrictions médicales, au sein de l’école militaire de santé de Lyon-Bron, à compter du 1er juillet 2023, une obligation de procéder au reclassement de M. A lui incombait dès la fin de son congé de longue maladie, soit depuis le 7 novembre 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l’administration a manqué à son obligation de reclassement, et que cette carence constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de paie produits pour la période du mois d’octobre 2021 au mois de juillet 2022, que le requérant a perçu seulement quelques centaines d’euros pendant près d’une année, avant de percevoir de nouveau un traitement à compter du mois d’août 2022. Dans ces conditions, et alors que l’administration n’apporte pas d’éléments en défense susceptibles de justifier que M. A ait été privé de la majeure partie de son traitement pendant près d’une année, le requérant est fondé à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas fait procéder à une visite médicale de M. A à l’issue de son dernier arrêt de travail, alors que le requérant avait expressément sollicité la reprise de ses fonctions par un courriel du 24 novembre 2021 et qu’elle lui a refusé la reprise de ses fonctions à compter du 1er décembre 2021 sans motif lié à son inaptitude. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’administration a commis, en ne lui proposant pas, dans un délai raisonnable, une affectation conforme à son grade et compatible avec son état de santé, une faute de nature à engager sa responsabilité.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a perçu à tort son plein traitement durant près de deux ans, avant que l’administration fiscale n’émette un titre de perception d’un montant de près de 28 000 euros au titre des sommes trop-perçues, puis lui verse, pour la même période, la somme de 27 662,92 euros découlant de la requalification de ses arrêts de travail en congé de longue maladie. Ces rectifications successives de rémunération décidées par l’administration, pour des montants importants, constituent des fautes dans la gestion de la carrière de M. A, de nature à engager la responsabilité de l’État, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
Sur les préjudices :
12. En premier lieu, M. A soutient que l’illégalité fautive de la décision du 30 août 2021 lui a causé un préjudice financier, dès lors qu’il a perçu un demi-traitement à compter d’octobre 2021 et qu’un titre de perception a été émis le 6 septembre 2022 en vue de recouvrer le trop-perçu de rémunération pour la période du 7 novembre 2018 à septembre 2021 durant laquelle M. A a conservé le bénéfice d’un plein-traitement pour un montant 28 350,97 euros. Toutefois, alors notamment que l’expertise médicale réalisée le 20 décembre 2019 a fixé la date de consolidation au 19 février 2018 tout en mentionnant les interventions chirurgicales subies ultérieurement par le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant remplissait les conditions pour voir reconnaitre l’imputabilité au service de sa rechute. Par suite, le préjudice financier allégué ne présente pas de lien direct et certain avec l’illégalité fautive de la décision du 30 août 2021.
13. En revanche, il résulte de l’instruction que M. A était apte à reprendre ses fonctions, sous réserve d’une adaptation de son poste ou d’un reclassement, à compter du 7 novembre 2021 et qu’il aurait dû, à compter de cette date, bénéficier d’un plein traitement à compter du 1er juillet 2023, date de son reclassement effectif. M. A est donc fondé à soutenir que les manquements dans la gestion de sa carrière, liés au défaut de reclassement, lui ont causé un préjudice financier, dès lors qu’il a perçu à tort un demi-traitement durant cette période, à l’issue de son congé de longue maladie. Il y a lieu de renvoyer à l’administration le calcul de la somme due à M. A à ce titre, pour la période du 7 novembre 2021 jusqu’au 30 juin 2023, déduction faite des sommes déjà versées à l’intéressé sur cette période.
14. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce que M. A a été privé d’une partie de sa rémunération pendant plusieurs années ainsi que de son droit à bénéficier d’un reclassement sur un poste adapté et contraint d’engager des procédures pour faire valoir ses droits, ce qui a eu des conséquences sur sa santé ainsi qu’en atteste un certificat établi par un médecin psychiatre le 22 novembre 2022, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de toute nature qu’il a subi en lui allouant une somme de 12 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 12 000 euros ainsi que la somme qu’il revient à l’administration de calculer pour le préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation à chaque date anniversaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 6 septembre 2022 :
16. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A a d’abord été destinataire d’un courrier daté du 22 juin 2022 l’informant d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 44 041,66 euros net, suite à son placement rétroactif en congé de maladie ordinaire, réduit à 28 553,50 euros en application de la prescription biennale des créances de l’administration sur ses agents. Le titre de perception émis le 6 septembre 2022 aux fins de récupérer ces sommes fait référence à la « lettre () du 22 juin 2022 » et précise que la « période et montant (ont été) rectifiés par rapport à ceux mentionnés sur la lettre de référence ». D’une part, la circonstance qu’un courrier ait été adressé au requérant quelques mois avant l’émission du titre exécutoire contesté comportant des explications sur les bases de la liquidation, ne dispensait pas l’administration d’indiquer, dans l’état exécutoire même ou dans un document qui lui aurait été annexé, les bases de la liquidation et les modalités de calcul, dès lors que les éléments mentionnés entre la lettre du 22 juin 2022 et ceux du titre de perception diffèrent. Dans ces conditions, le titre de perception qui ne met pas le requérant à même de comprendre les bases de la liquidation et les modalités de calcul de la somme qui lui a été finalement réclamée, est insuffisamment motivé.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis le 6 septembre 2022.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 juin 2023 :
S’agissant du non-lieu à statuer :
19. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
20. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par la personne intéressée en ce sens, de procéder au réexamen de sa situation.
21. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
22. Il en va notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension de la décision défavorable prise par le juge des référés, de prendre à nouveau une décision défavorable. Il appartient alors à la personne intéressée qui entend contester la nouvelle décision de respecter le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
23. Il résulte de ce qui précède que, dans tous les cas, le jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale est, par lui-même, sans incidence sur le maintien en vigueur de la nouvelle décision prise après réexamen, qu’elle soit favorable ou défavorable. Cette nouvelle décision ne saurait être regardée, à raison de son seul caractère provisoire, comme retirée de plein droit de l’ordonnancement juridique à la date où a été rendu un tel jugement. Par conséquent, l’annulation de la première décision par un jugement devenu irrévocable, ou statuant également sur une requête tendant à l’annulation de la seconde décision, ne prive pas d’objet les conclusions en annulation de ladite seconde décision.
24. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 juin 2023 dont la légalité est contestée par le requérant a été pris pour l’exécution de l’ordonnance du 15 décembre 2022 précitée par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a notamment suspendu l’exécution de la décision du 4 novembre 2022 par laquelle M. A avait été admis à la retraite pour invalidité d’office non imputable au service et radié des cadres, jusqu’à l’intervention du jugement au fond. D’autre part, l’intervention du jugement au fond du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur l’annulation de la décision du 4 novembre 2022 n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juin 2023, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait rapporté cette décision après l’intervention du jugement au fond.
S’agissant des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 :
25. En premier lieu, le jugement n° 2208570 du 12 avril 2024 est postérieur à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, et alors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date où celle-ci a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de chose jugée de ce jugement pour contester la légalité de l’arrêté du 15 juin 2023. Le moyen ne peut qu’être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 sur l’obligation de rémunération à demi-traitement jusqu’à la date de décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, (), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis d’un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui ne peut pas reprendre son service à l’issue de la dernière période de congé de longue maladie bénéficie du paiement du demi-traitement jusqu’à la date de décision de mise en disponibilité.
27. En l’espèce, l’article 3 de l’arrêté contesté prévoit que M A cesse de percevoir sa rémunération à compter du 7 novembre 2021, date d’expiration de la dernière période de congé de longue maladie. Dans ces conditions, il méconnait les dispositions précitées de l’article 47 du décret du 14 mars 1986, compte tenu qu’il prévoit que la rémunération cesse à l’issue du congé de longue maladie alors que le paiement d’un demi-traitement devait être maintenu jusqu’à la date de la décision de mise en disponibilité, intervenue le 15 juin 2023.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêté du 15 juin 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
29. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Eu égard au motif d’annulation retenu en ce qui concerne le titre de perception émis le 6 septembre 2022, le présent jugement n’implique pas que soit prononcer la décharge des sommes. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
30. Selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
31. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu pour l’arrêté du 15 juin 2023, le présent jugement n’implique pas de faire droit aux conclusions à fins d’injonction présentées par le requérant en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. En revanche, le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, que l’administration procède au réexamen de la situation de M. A, prenne une nouvelle décision sur sa situation et lui verse la somme mentionnée au point 13 du présent jugement, dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans ce délai, une astreinte de 10 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 4 500 euros à verser à M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 12 000 euros ainsi que la somme mentionnée au point 13 du jugement à calculer dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, au titre du préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation à chaque date anniversaire.
Article 2 : Le titre de perception du 6 septembre 2022 est annulé.
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté du 15 juin 2023 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à l’État de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Une astreinte de 10 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans les délais mentionnés aux articles 1 et 4 ci-dessus. Le ministre des armées communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 6 : L’État versera une somme de 4 500 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
2 – 2306153 – 2311129
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