Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2433356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Petit Frère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 30 novembre 2018 au 29 novembre 2028, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision portant retrait de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025 à midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né le 2 mai 1958, entré en France en janvier 1986 selon ses déclarations, était titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 30 novembre 2018 au 29 novembre 2028. Par décision du 24 juin 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de mettre fin à son statut de réfugié obtenu le 28 septembre 2007 au motif qu’il constituait une menace à l’ordre public. Par arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police a décidé de retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée.
L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 juin 2024 de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié de M. B a fait l’objet d’un recours qui est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, alors que la décision du 24 juin 2024 de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié de M. B n’était pas définitive, c’est au terme d’une erreur de droit que le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retirer la carte de résident de celui-ci.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2024 portant retrait de la carte de résident de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans contenues dans le même arrêté.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. La présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens. Par suite, la demande de condamnation de l’Etat aux dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2024 portant retrait de la carte de résident de M. B, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
La présidente,
Signé
P. BAILLYLe greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433356
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