Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juil. 2025, n° 2505131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, M. B, représentée par Me Fourdan, maintient uniquement ses conclusions d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et de mise à la charge de l’Etat des frais non liés aux dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 18 juin 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. A B, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résident algérien mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Il résulte de l’instruction qu’une décision explicite favorable a été prise en date du 12 mai 2025 et une carte de résident valable du 12 mai 2025 au 11 mai 2026 a été mise en fabrication. Au vu de ces éléments, le requérant s’est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme d’argent au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505131
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