Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2507144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 16 juillet 2025, M. B, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025, par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence pour 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B fait valoir que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait le droit d’être entendu ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée de disproportion et d’erreur manifeste d’appréciation.
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnait l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 11 juillet 2025 pour la préfète de la Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Poret pour M. B.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er mars 1985, déclare être entré en France en avril 2017. Il a été interpellé pour conduite en état d’ébriété et sans permis de conduire, le 6 juillet 2025. Dans les suites de son audition par les services de gendarmerie, il a fait l’objet des arrêtés contestés portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, assignation à résidence.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
2. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme C, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de la Savoie en date du 22 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /() 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;() "
4. La décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle indique notamment que la demande de tire de séjour qu’il a formée le 10 mars 2024 en préfecture de l’Essonne doit être regardée comme étant implicitement rejetée en application de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En fondant sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA et non sur celle du 3°, la préfète n’a entaché sa décision ni d’un défaut de motivation ni d’une erreur de droit.
5. Le 6 juillet 2025, M. B a été auditionné par les services de gendarmerie. Au cours de cette audition, il a évoqué sa situation personnelle et administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). »
7. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse, compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en juillet 2028 et de leur fille née le 25 mai 2023. Le requérant comme son épouse justifient d’une insertion professionnelle. Celle-ci conserve la possibilité de former une demande de regroupement familial au profit du requérant ou de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine. Si son épouse souffre d’une maladie chronique de l’intestin, il n’est pas établi qu’elle ne serait pas en mesure de s’occuper de leur enfant le temps de l’examen d’une éventuelle demande de regroupement familial. La durée de la présence et France du requérant comme son insertion professionnelle sont essentiellement dues à son maintien irrégulier sur le territoire français. Dans ces circonstances la décision attaquée n’a pas pour effet de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et ne méconnait pas davantage l’intérêt supérieur de sa fille. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En admettant même que M. B ne représente pas une menace à l’ordre public (du fait de sa conduite en état d’ébriété), il ressort des termes de l’arrêté que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ses autres motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. "
10. Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/(); /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /() ;/8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
11. Pour refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, la préfète de la Savoie a retenu les motifs prévus aux point 1°, 4° et 8°de l’article L. 612-3. Par suite, en admettant que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public, cette circonstance et sans incidence sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée de disproportion pour ce motif doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
12. Compte tenu de la présence en France de sa fille dont il est constant qu’il contribue à l’entretien et l’éduction, la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
14. La décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde. Elle est par suite, suffisamment motivée.
15. La circonstance que la préfète ait fait usage de la possibilité qui lui est ouverte par les dispositions précitées pour édicter la mesure d’assignation à résidence contestée ne caractérise une édiction automatique de celle-ci. Les moyens tirés de ce que la décision serait indaptée ou non nécessaire sont inopérants.
16. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, au titre de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français et à y travailler, et ce jusqu’à une éventuelle régularisation de sa situation. Par suite, la mesure d’assignation à résidence ne méconnait pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du seul fait de la présence d’attaches familiales en France. Pour le même motif, la circonstance que l’obligation de pointage trois fois par semaine (les lundis, mercredis et vendredis entre 16h et 16h30 à la gendarmerie de St Jean de Maurienne) soit incompatible avec son activité professionnelle n’est pas de nature à entacher la décision d’erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que seule la décision d’interdiction de retour en France d’une durée de 1 an doit être annulée. Le surplus des conclusions à fins d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, implique nécessairement que la préfète fasse supprimer dans le système d’information Schengen le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
19. Les conclusions de M. B, partie essentiellement perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La mesure d’interdiction de retour d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de faire procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
Ph. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507144
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