Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2203432 du 5 janvier 2024 par lequel le tribunal a condamné l’État à lui verser une somme de 7 543,98 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er aout 2022, due au titre de l’indemnité de sujétion géographique ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que plus de trois mois se sont écoulés sans que le recteur de l’académie de Mayotte n’ait assuré l’exécution du jugement du 5 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer partiel de la requête, en faisant valoir qu’il a procédé au versement d’une somme de 8 501,04 euros ainsi que les intérêts moratoires et soutient que les frais d’instance sont en cours de versement.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 et 25 octobre 2024 et 22 aout 2025, Mme C…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte d’exécuter le jugement n° 2203432 du 5 janvier 2024 tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 1901089 du 15 janvier 2021 du président de la deuxième chambre du tribunal ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder dans un délai de huit jours au paiement d’un reste dû d’un montant de 799,46 euros, arrêté à la date du 29 aout 2025, outre les intérêts légaux ultérieurs ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- plus de dix-huit mois après sa notification, le jugement n° 2203432 du 5 janvier 2024 ainsi que l’ordonnance n° 1901059 du 15 janvier 2021 demeurent inexécutés.
- les paiements partiels s’imputent sur les intérêts échus ;
- les intérêts courent au taux majoré de cinq points à l’issue d’un délai de soixante jours après notification ;
- les versements partiels n’arrêtent pas le cours des intérêts.
Vu :
- l’ordonnance n° 1901089 du 15 janvier 2021 du président de la deuxième chambre du Tribunal ;
- le jugement n° 2203432 du 5 janvier 2024 du Tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte, Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Par le jugement du 5 janvier 2024 visé ci-dessus, le Tribunal a condamné l’État à verser à Mme A… C…, professeure d’éducation physique et sportive, la somme de 7 543,98 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 1er aout 2022 et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le recteur de l’académie de Mayotte soutient avoir procédé à un versement d’un montant de 8 501,40 euros le 28 mai 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit dans le jugement n° 2203432, la somme due au principal au titre de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique restant due à la requérante s’élevait à 7 543,98 euros et les intérêts portant sur cette somme devaient être calculés au taux d’intérêt légal majoré de cinq points à compter du 1er aout 2022. Dès lors que, dans le dernier état de ses écritures, Mme C… rectifie ses écritures en tenant compte du versement déjà effectué, l’exception de non-lieu à statuer est sans objet.
Sur le bienfondé :
Dans le dernier état de ses écritures, Mme C… demande que lui soit versé un reliquat d’intérêts dus sur la somme en principal de 7 543, 98 euros, ce reliquat étant arrêté au 29 aout 2025 à la somme de 799,46 euros et devant lui-même porter intérêts à compter du 8 avril 2024, date de sa première demande d’application de l’anatocisme. Elle fait valoir qu’à compter du 1er aout 2022, doit être appliqué le taux d’intérêt majoré de cinq points.
D’une part, aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) / Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
D’autre part, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
Enfin, en application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, la somme due au principal au titre de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique due à la requérante s’élevait à 7 543,98 euros et les intérêts portant sur cette somme devaient être calculés au taux d’intérêt légal majoré de cinq points à compter du 1er aout 2022. Il résulte des tableaux de calcul produits par la requérante qu’elle a perçu le versement rectoral le 5 juin 2024. Par suite, par application des taux d’intérêt au taux légal sur les sommes dues, le montant des intérêts dus au 5 juin 2024 s’élève à la somme de 1 483,68 euros, se décomposant comme suit :
DU
AU
NB JOURS
TAUX
ASSIETTE
INTÉRÊTS DUS
01/08/2022
31/12/2022
153
8,15%
7 543,98 €
257,73 €
01/01/2023
30/06/2023
181
9,47%
7 543,98 €
354,27 €
01/07/2023
31/07/2023
31
11,82%
7 543,98 €
75,73 €
01/08/2023
31/12/2023
153
11,82%
7 543,98 €
373,78 €
01/01/2024
07/04/2024
98
13,01%
7 543,98 €
263,52 €
08/04/2024
05/06/2024
59
13,01%
7 543,98 €
158,65 €
1 483,68 €
Le montant de ces intérêts doit être ajouté à la dette initiale de 7 543,98 euros, portant donc la créance de Mme C… à la somme de 9 027,66 euros.
En application de ce qui a été dit au point 7, le paiement effectué par le recteur de l’académie de Mayotte le 5 juin 2024 à hauteur de 8 501,40 euros s’impute par priorité sur les intérêts, de sorte qu’au 6 juin 2024, ne reste dû aucun intérêt et seulement un reliquat de 367,61 euros, au principal. Il suit de là qu’à compter du 6 juin 2024, le recteur de l’académie de Mayotte reste redevable du paiement au principal de la somme de 526,26 euros.
À compter du 6 juin 2024, le recteur de l’académie de Mayotte n’a procédé à aucun paiement, de sorte que les intérêts au taux légal majoré ont continué à courir sur cette base de 526,26 euros et, à la date du présent jugement, reste due une somme cumulée – avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points et leur capitalisation – de 675,89 euros, les intérêts, en tenant compte de la date de début de capitalisation au 8 avril 2024, se décomposant comme suit :
DU
AU
NB JOURS
TAUX
ASSIETTE
INTÉRÊTS DUS
CAPITALISATION
06/06/2024
30/06/2024
25
13,01%
526,26 €
4,69 €
01/07/2024
31/07/2024
31
13,16%
526,26 €
5,88 €
01/08/2024
31/12/2024
153
13,16%
526,26 €
29,03 €
01/01/2025
07/04/2025
97
12,21%
526,26 €
17,08 €
215,33 €
08/04/2025
30/06/2025
84
12,21%
741,58 €
20,84 €
01/07/2025
31/07/2025
31
11,65%
741,58 €
7,34 €
01/08/2025
31/12/2025
153
11,65%
741,58 €
36,21 €
01/01/2026
07/04/2026
97
11,67%
741,58 €
23,00 €
87,39 €
08/04/2026
28/04/2026
21
11,67%
828,97 €
5,57 €
149,63 €
Il résulte en outre du jugement dont il est demandé l’exécution que le recteur de l’académie de Mayotte a été condamné au versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Jusqu’au 27 septembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte n’a procédé à aucun paiement, de sorte que les intérêts au taux légal majoré ont continué à courir sur cette base de 1 000 euros et à la date du 27 septembre 2024 le montant des intérêts dus s’élevait à la somme de 95,54 euros, se décomposant comme suit :
05/01/2024
30/06/2024
178
13,01%
1 000,00 €
63,45 €
01/07/2024
31/07/2024
31
13,16%
1 000,00 €
11,18 €
01/08/2024
27/09/2024
58
13,16%
1 000,00 €
20,91 €
95,54 €
Le montant de ces intérêts doit être ajouté à la dette de 1 000 euros, portant donc la créance de Mme C… à la somme de 1 095,54 euros.
En application de ce qui a été dit au point 7, le paiement de 1 000 euros effectué par le recteur de l’académie de Mayotte le 27 septembre 2024 s’impute par priorité sur les intérêts, de sorte qu’au 28 septembre 2024, ne reste dû aucun intérêt et seulement un reliquat de 95,54 euros, au principal. Il suit de là qu’à compter du 28 septembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte reste redevable du paiement au principal de la somme de 95,54 euros.
À compter du 28 septembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte n’a procédé à aucun paiement, de sorte que les intérêts au taux légal majoré ont continué de courir sur cette base de 95,54 euros et à la date du présent jugement, reste due une somme cumulée – avec les intérêts au taux légal de cinq points – de 118,48 euros, en tenant compte de la date de début de capitalisation au 8 avril 2024, les intérêts se décomposant comme suit :
DU
AU
NB JOURS
TAUX
ASSIETTE
INTÉRÊTS DUS
28/09/2024
31/12/2024
95
13,16%
95,54 €
3,27 €
01/01/2025
07/04/2025
97
12,21%
95,54 €
3,10 €
08/04/2025
30/06/2025
84
12,21%
95,54 €
2,68 €
01/07/2025
31/12/2025
184
11,65%
95,54 €
5,61 €
01/08/2025
31/12/2025
153
11,65%
95,54 €
4,67 €
01/01/2026
07/04/2026
97
11,67%
95,54 €
2,96 €
08/04/2026
28/04/2026
21
11,67%
95,54 €
0,64 €
22,94 €
Il résulte de ce qui précède et notamment de ce qui a été dit au sujet du montant des créances de Mme C… aux points 11 et 15 qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de verser à Mme C… une somme totale de 794,38 euros. Cette somme continue de porter intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Sur les conclusions aux fins d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du manque de diligence du recteur de l’académie de Mayotte pour régler sa dette qui a eu pour conséquence une seconde requête en exécution de la part de Mme C…, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l’académie de Mayotte de verser à Mme C… une somme de 794,38 euros. Cette somme continue de porter intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’endroit de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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