Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 août 2025, n° 2303388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B E, Mme D C et M. A E représentés par Me Sanseverino, demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a confirmé la décision d’exclusion définitive de l’élève A E du collège Jean Franco situé à Saint-Etienne de Tinée.
Par une lettre du 14 mai 2025, adressée par le tribunal au conseil de Messieurs E et Mme C, au moyen de l’application Télérecours, ces derniers ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Messieurs E et Mme C. Il n’a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de leurs conclusions dans le délai imparti d’un mois, les requérants seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, Messieurs E et Mme C sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Messieurs E et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, Mme D C et M. A E et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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