Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2207328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Haute-Garonne à lui une verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis lors de la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure au motif qu’il a été blessé par un tir provenant d’un lanceur de balle de défense utilisé par les services de police ou de gendarmerie lors de la manifestation ;
-
la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait de l’utilisation d’une arme dangereuse ; un lanceur de balle de défense est une arme dangereuse comportant des risques exceptionnels pour les personnes ;
-
la responsabilité pour faute simple du service public est engagée aux motifs que l’utilisation du lanceur de balle de défense n’a été précédée d’aucune sommation et qu’elle est intervenue en l’absence d’une situation de légitime défense ;
-
l’indemnisation de ses préjudices doit être fixée à 15 000 euros au titre du préjudice corporel et à 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements, prévue par les dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ; toutefois, M. A… a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer totalement la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il s’est maintenu, en toute connaissance de cause, sur les lieux de la manifestation et qu’il avait conscience de la violence des protestations ;
-
la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de l’utilisation du lanceur de balles de défense ne peut être engagée dès lors que M. A… n’était pas un tiers à l’opération de police ; en tout état de cause, le lanceur de balles de défense ne constitue pas une arme dont l’utilisation présente des risques exceptionnels pour les personnes ;
-
la responsabilité de l’Etat dans l’utilisation du lanceur de balles de défense est un régime de faute lourde dès lors que cette arme n’est pas une arme exceptionnellement dangereuse ; l’usage de celle-ci par les forces de l’ordre était proportionné, nécessaire et adapté eu égard à la violence de la manifestation ;
-
le lien de causalité entre les préjudices subis et la faute alléguée n’est pas établi ;
-
l’évaluation de ses préjudices est imprécise.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12h.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 8 décembre 2018, M. A… a été blessé lors d’une manifestation organisée à Toulouse à l’occasion du mouvement dit des « gilets jaunes ». Le 25 février 2019, il a déposé une plainte auprès du procureur de la République pour des faits de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique, ayant entraîné une interruption temporaire de travail de 21 jours. Le 1er avril 2021, le procureur de la République a procédé au classement sans suite de cette plainte au motif que l’infraction alléguée était insuffisamment caractérisée. Le 22 août 2022, il a adressé une demande préalable indemnitaire au préfet de la Haute-Garonne, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de sa participation à la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le régime légal de responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Cette responsabilité s’étend à la réparation des dégâts et dommages provoqués par l’intervention des forces de l’ordre contre les membres d’attroupements ou rassemblements. Toutefois, l’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de contexte du 8 décembre 2018, qu’un dispositif de sécurisation a été mis en place sur le centre-ville de Toulouse en raison du mouvement de contestation dit de « gilets jaunes », un rassemblement des blouses blanches et une marche pour le climat. Ces différents mouvements sociaux, qui ont été accompagnés de nombreux actes de vandalisme, constituent des attroupements au sens des dispositions précitées.
M. A… soutient avoir participé à une action de « sit-in » sur la chaussée avec une trentaine de manifestants, dont son épouse et sa fille, à 18h, à l’angle du boulevard de Strasbourg et des allées du Président-Franklin-Roosevelt. Peu de temps après, des agents des forces de l’ordre auraient procédé à un lancer de grenades fumigènes, lesquelles auraient mis fin à l’action. Son épouse et sa fille auraient alors quitté les lieux tandis que M. A… serait resté afin de converser avec d’autres manifestants. Puis, les forces de l’ordre auraient procédé à un second lancer de grenades fumigènes, qui l’aurait convaincu de quitter les lieux. A proximité du restaurant Burger-king, M. A… aurait été touché au pied gauche par une balle de défense lancée par les forces de l’ordre à l’aide d’un lanceur (LBD). Il résulte de l’instruction, et notamment des documents médicaux produits que, le 10 décembre 2018, M. A… s’est présenté aux urgences de l’hôpital de Rangueil où une fracture de l’os naviculaire du pied gauche lui a été diagnostiquée, entraînant vingt-et-un jours d’interruption temporaire de travail. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du procès-verbal de contexte du 8 décembre 2018, que les forces de l’ordre aient fait usage, à l’heure et à l’endroit décrit par M. A…, d’un lanceur de balles de défense afin de disperser les manifestants. En outre, les documents médicaux produits, et notamment le certificat médical du 4 février 2019 rédigé par un médecin légiste, ne comportent aucune mention relative au lien allégué entre les déclarations faites par M. A… et l’origine de la fracture. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le lien de causalité entre les dommages subis par M. A… au cours de la manifestation du 8 décembre 2018 et l’intervention des forces de l’ordre doive être tenu pour établi, ni que la blessure de M. A… a été occasionnée par un tir de lanceur de balle de défense. Par suite, les conditions d’engagements de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements ne sont, par suite, pas réunies.
En ce qui concerne les autres fondements de responsabilité :
S’agissant du régime de responsabilité du fait des risques exceptionnels pour les personnes et les biens qui découlent de l’usage d’armes ou engins dangereux :
Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leurs fonctions. En raison des dangers inhérents à l’usage des armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, il n’est pas nécessaire que cette faute présente le caractère d’une faute lourde.
Il résulte de l’instruction, et, notamment, du procès-verbal établi le 8 décembre 2018 par un officier de police judiciaire, que, ce même jour, à 18 heures 42, les forces de l’ordre ont fait usage de grenade lacrymogène sur la place Wilson pour disperser des individus et qu’à 19 heures 02, ces forces de maintien de l’ordre ont été informées qu’un groupe envisagerait de mettre le feu devant le Burger-king place des Catalans. M. A… a déclaré lors de son dépôt de plainte qu’il participait à la manifestation sous forme de « sit-in » avec d’autres manifestants, peu de temps après sa blessure. Ainsi, le dommage subi par le requérant n’était pas étranger aux opérations de police en cause, alors que les forces de l’ordre ont subi des jets de projectiles, notamment par des individus situés, au moment même des faits, à proximité immédiate du lieu où M. A… a été blessé. Il s’ensuit qu’à défaut de lien entre l’usage du lanceur de balles de défense et sa blessure, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée du fait des risques exceptionnels pour les personnes et les biens qui découlent de l’usage d’armes ou engins dangereux.
S’agissant du régime de responsabilité pour faute simple du service public :
Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par une opération de maintien de l’ordre, l’Etat ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents du service dans l’exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité ne peut être engagée que pour faute lourde.
Il ne résulte pas de l’instruction que la blessure de M. A… a été occasionnée par un tir de lanceur de balle de défense. Il n’est pas allégué que sa blessure aurait pour origine une autre intervention des forces de l’ordre. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le lien de causalité entre les dommages subis par M. A… au cours de la manifestation du 8 décembre 2018 et l’intervention des forces de l’ordre n’est pas établi à défaut de lien entre l’usage du lanceur de balles de défense et sa blessure. Dès lors, et par voie de conséquence, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat engagée pour faute de service ou faute personnelle des forces de l’ordre ne peuvent également être regardées comme remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Dujardin.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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