Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 10 juillet 2025, n° 2305082
TA Paris 1 septembre 2023
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TA Bordeaux
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de saisine de la commission des impôts

    La cour a estimé que Monsieur A n'a pas demandé la saisine de la commission des impôts, écartant ainsi le moyen tiré du vice de procédure.

  • Rejeté
    Prescription de l'année 2018

    La cour a jugé que l'administration fiscale a exercé son droit de communication avant l'expiration du délai de reprise, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016

    La cour a estimé que le moyen n'était pas recevable car Monsieur A n'a pas soulevé de question de constitutionnalité dans les formes requises.

  • Rejeté
    Non prise en compte des pensions alimentaires

    La cour a noté que Monsieur A n'a soulevé aucun moyen intelligible à cet égard, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Rehaussement des revenus catégoriels

    La cour a jugé que les arguments de Monsieur A étaient inopérants et non fondés, confirmant les rehaussements.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la requête de M. A, qui demande la décharge d'impositions supplémentaires, majorations et intérêts de retard pour un montant total de 76 743 euros, ainsi que le remboursement de 4 000 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées incluent la validité des rectifications fiscales pour les années 2018, 2019 et 2020, la prescription des impositions, et la conformité des procédures administratives. La juridiction a rejeté la requête de M. A, considérant que l'administration fiscale avait respecté les délais et procédures, et que les arguments de M. A n'étaient pas fondés.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2305082
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2305082
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 1 septembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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