Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2305082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente de la 1ère section, a renvoyé au tribunal le dossier de la requête de M. A.
Par cette requête enregistrée le 4 septembre 2023 au tribunal administratif de Bordeaux, M. A, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, majorations et intérêts de retard auxquels il a été assujetti en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 76 743 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’exercice 2018 :
— l’administration ne démontre pas avoir saisi la commission des impôts ;
— l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 est contraire à l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme ; c’est une atteinte directe à la propriété privée protégée par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; l’année 2018 était prescrite au 31 décembre 2021 donc la proposition de rectification du 2 septembre 2022 ne pouvait pas étendre la prescription ainsi acquise ; l’allongement du délai de prescription de l’année 2018 à 4 années est contraire au principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité in mitius d’un texte qui aggrave les impositions ; cet allongement qui revêt un caractère pénal est contraire à la jurisprudence ;
— l’article 188 A du livre des procédures fiscales n’autorisait pas la demande d’assistance auprès des autorités suisses le 1er mars 2022 car le délai triennal pour formuler cette demande avait expiré le 31 décembre 2021 pour l’année 2018 ;
— l’administration aurait dû lui produire de façon spontanée la copie de la demande d’assistance et la réponse intégrale des autorités suisses et des pièces communiquées au titre des éléments à charge ou décharge devant être communiqués dès la phase administrative et en application de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 16 octobre 2019 ; l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 dont se prévaut l’administration est inapplicable car il ne vise pas l’article L. 188A du livre des procédures fiscales ; l’administration ne s’est pas fondée sur l’article 60 de cette loi ni un article du code général des impôts qui le reprendrait.
En ce qui concerne les revenus fonciers pour 2018 :
— il est impossible de taxer les revenus fonciers pour 2018.
En ce qui concerne la remise en cause du coefficient familial pour l’exercice 2019 et 2020 :
— l’administration doit prendre en compte les pensions alimentaires pour remettre en cause le coefficient familial.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers pour les années 2018, 2019, 2020 :
— l’administration n’a pas établi un désinvestissement de résultats rectifiés chez la société Lin Dong Yuan et à son profit ; les dépenses engagées ne sont pas des dépenses personnelles mais des dépenses engagées dans le cadre d’une activité salariée ; il n’a bénéficié d’aucune distribution à son profit de charges rejetées dans le contrôle de la société Lin Dong Yuan.
En ce qui concerne les prélèvements sur compte courant d’associé pour 2018 et 2019 :
— pour l’exercice 2018, il y a prescription ;
— l’administration ne justifie pas d’une taxation au titre de l’article 38-2 du code général des impôts de la somme de 18 416, 94 euros ; le compte courant crédit au 31 décembre 2018 de 18 416, 94 euros justifie les prélèvements de 33 086 euros ; l’administration ne précise pas pour l’année 2018 du montant en crédit du compte courant ;
— pour l’exercice 2020, l’administration n’explique pas avoir exclu du montant de l’apport de 564 735, 18 euros la somme de 11 735 euros et cela en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales qui exigeait une ventilation complète et précise ; la majoration par 1,25 a été sanctionnée par la cour de justice de l’Union européenne ;
— l’administration ne justifie pas d’une application correcte de l’article 38-2 du code général des impôts ; la neutralisation d’une écriture ne traduit pas de facto un désinvestissement ni une distribution ; elle n’a pas remis en cause son apport, et ne justifie pas d’un revenu qui lui aurait été distribué ;
En ce qui concerne les pensions alimentaires :
— l’administration valide le montant des pensions versées.
En ce qui concerne les contributions additionnelles :
— compte tenu de ce qui précède, elles ne sont pas dues.
En ce qui concerne les pénalités et majorations :
— compte tenu de ce qui précède elles ne sont pas applicables.
En ce qui concerne le coefficient de 1, 25% :
— il n’est pas démontré par l’administration que les éléments constitutifs de l’infraction pénale au titre de chaque année et période concernée, soit les années 2015 à 2018, soient constitués pour justifier le bénéfice non commercial taxable ;
— le coefficient multiplicateur de 1,25% prévu par l’article 158 du code général des impôts est inapplicable ; il est une sanction générale forfaitaire et déconnecté de toute appréciation in concreto de sa situation et a donc un caractère pénal contraire à l’arrêt Bendenoun contre France de la CJUE du 24 février 1994 ;
— la majoration de 80% infligée à titre de pénalité est injustifiée car l’administration était tenue de saisir le juge pénal si elle estimait qu’il existait une activité illicite et en tout état de cause, c’est la mise en œuvre de leur droit de ne pas s’auto incriminer qui justifie le non-acquittement de leurs obligations déclaratives ; elle fait double emploi avec le coefficient de 1,25 ce qui est illégal.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 1er de son protocole additionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, notamment son article 60 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est gérant de la Selarl Li Dong Yuan qui exploite une activité de kinésithérapie, ostéopathie, et médecine traditionnelle chinoise dont le siège social est situé à Paris. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de ses exercices du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 qui a donné lieu à une proposition de rectification du 8 janvier 2022 avec rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de suppléments d’impôts sur les sociétés. L’administration a considéré que certaines dépenses inscrites en charges de la société étaient en réalité des dépenses personnelles de M. A et constituaient des revenus distribués à ce dernier. M. A a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l’ensemble de ses revenus pour les années 2018, 2019 et 2020. Une demande d’assistance administrative auprès des autorités fiscales suisses a été formulée le 1er mars 2022, en vertu de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales. A l’issue de l’examen de la situation personnelle du requérant, l’administration fiscale a remis en cause le quotient familial de son foyer fiscal pour les années 2019 et 2020, a rehaussé plusieurs revenus catégoriels et a en revanche augmenté les pensions alimentaires déduites au titre des charges déductibles du revenu global de ces deux années. Elle a adressé une proposition de rectification à M. A le 2 septembre 2022. La réclamation contentieuse de M. A ayant été rejetée par l’administration fiscale, celui-ci demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, majorations et intérêts de retard auxquels il a été assujetti en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total en droits et pénalités de 76 743 euros.
Sur la saisine de la commission des impôts :
2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code () ». Il résulte des dispositions précitées que l’administration n’est tenue de soumettre un litige à cette commission que si le contribuable le lui demande sauf à ce qu’elle décide spontanément de la saisir.
3. M. A soutient qu’il a été irrégulièrement privé du droit de saisir la commission des impôts. Toutefois, l’administration fait valoir sans être contestée par le requérant que M. A ne lui a adressé aucune demande en ce sens. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur le délai de reprise pour l’année 2018 et l’exercice du droit de communication auprès des autorités suisses :
4. Aux termes de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Enfin aux termes du 2° du II de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « 2. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Il résulte de ces dispositions que le droit de reprise de l’administration au regard de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 s’exerce jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Les impositions dues au titre de l’année 2018 établies et recouvrées par voie de rôle, à l’exemple des contributions et prélèvements sociaux, sont également concernées.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a exercé son droit de communication auprès des autorités suisses le 1er mars 2022, soit avant la fin du délai de reprise de l’année 2018 qui expirait le 31 décembre 2022. Ce faisant l’administration fiscale n’a pas méconnu les dispositions précitées contrairement à ce que soutient M. A.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 en tant qu’il prévoit la prolongation du délai de prescription est une atteinte directe à la propriété privée garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et par là même invoque l’inconstitutionnalité de ces dispositions, un tel moyen n’est, en tout état de cause, pas recevable faute pour lui d’avoir soulevé une question de constitutionnalité dans les formes prévues par les dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Il résulte des termes mêmes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie à ce protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes. L’imposition ou taxation d’une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l’article 1er de ce protocole. Toutefois, l’obligation financière née du prélèvement d’un impôt ou d’une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. à l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce, M. A n’établit pas que le droit de reprise institué par l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 instaurerait une imposition revêtant un caractère confiscatoire et une charge manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par l’assujettissement des revenus des particuliers à l’impôt.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant le délai de reprise créé par l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 ne constitue pas une sanction pénale et par suite, l’argument tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines et de la règle « non bis in idem », en ce qu’elles permettent le cumul de sanctions pénales et administratives, ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Aux termes de l’article 28 de la convention entre la France et la Suisse : « 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention () ». Aux termes de l’article L.188 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition afférentes à cette demande () . Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l’administration. ». L’obligation faite par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales à l’administration fiscale d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements qu’elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
10. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’administration serait tenue d’adresser au contribuable une copie de la demande qu’elle a adressé aux autorités suisses le 1er mars 2022 dans le cadre de son droit de communication.
11. Par ailleurs, l’administration fiscale établit avoir informé M. A, par un courrier du 15 mars 2022 reçu le 21 mars 2022, de la demande de renseignements adressée aux autorités fiscales suisses. Elle établit également l’avoir informé de la réponse des autorités suisses reçue le 23 mai 2022, par un courrier du 23 juin 2022 reçu par le requérant le 25 juin 2022. Dès lors, l’administration fiscale a satisfait à sa double obligation d’information à l’égard de M. A dans les délais de soixante jours impartis.
12. En sixième lieu, et concernant les revenus de capitaux mobiliers pour les exercices 2018, 2019, et 2020, M. A, qui se borne à alléguer « qu’à ce stade » l’administration n’a pas répondu à la réclamation de la société Li Dong Yuan, soulève un moyen relatif à la procédure contre la société Li Dong Yuan, qui est par suite irrecevable dans le cadre de la présente instance.
13. En septième lieu et en ce qui concerne les revenus fonciers pour les années 2018, 2019, et 2020, à supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de la prescription du délai de reprise puisqu’il se borne à indiquer « il est procédé à la même critique précédemment : prescription de l’année 2018 », ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3 du présent jugement.
Sur le bien-fondé des rehaussements :
En ce qui concerne la remise en cause du quotient familial pour les années 2019 et 2020 :
14. M. A ne soulève aucun moyen intelligible à l’encontre de la remise en cause du quotient familial pour les années 2019 et 2020 et a d’ailleurs indiqué dans sa réclamation contentieuse quant à la remise en cause de ce quotient familial, qu’il « validait ce point ».
En ce qui concerne les rehaussements relatifs aux revenus des associés et dirigeants pour l’année 2020 et les bénéfices non commerciaux des années 2018, 2019, et 2020 :
15. Le requérant se borne à indiquer « pour mémoire » sans soulever aucun moyen intelligible sur la question des rehaussements des revenus des associés et dirigeants pour l’année 2020 et en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux pour les années 2018, 2019, et 2020.
En ce qui concerne les revenus distribués correspondant aux charges non engagées dans l’intérêt de la société :
16. L’administration fiscale a vérifié la comptabilité de la Selarl Li Dong Yuan et a conclu à l’existence de revenus distribués imposables à l’impôt sur le revenu au profit de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans abattement. Tout d’abord pour un montant de 19 124 euros correspondant aux débits des comptes de la société n°s 6251 « Voyages », 6256 « missions » et 6257 « réceptions » ainsi qu’à la somme de 2 500 euros qui correspond à un amortissement non déductible relative au véhicule personnel de M. A. Par ailleurs, concernant un montant de 6 104 euros de dépenses au profit de l’immeuble situé au 16 rue André Bernard à Lesparre-Médoc, l’administration fiscale a considéré qu’il n’était pas établi que ces dépenses soient réellement engagées dans l’intérêt professionnel d’un cabinet de kinésithérapie qui aurait été exploité par le requérant à Lesparre-Médoc. Elle a considéré que la société ne pouvait pas se limiter à apporter un bail pour cet immeuble conclu entre elle et M. A, qui en outre ne correspondait pas aux plans de surface du bien, et un courrier de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Paris établi en cours de vérification de comptabilité et se bornant à accuser réception d’une demande de modifications des conditions d’exercice de la profession.
17. Pour contester les rehaussements liés aux dépenses de la société pour le bien situé à Lesparre-Médoc, M. A fait valoir que lesdites dépenses de la société ne sont pas des dépenses personnelles mais des dépenses engagées dans le cadre d’une activité salariée de masseur kinésithérapeute. Cependant, s’il se prévaut du courrier de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Paris, ce dernier se borne à enregistrer qu’il a déclaré exercer une activité libérale de masseur kinésithérapeute dans l’immeuble de Lesparre Médoc depuis le 22 mai 2017. Quant aux attestations de témoins qu’il apporte à l’appui de ses allégations, elles ne comportent aucune précision sur les dates ou les périodes au cours desquelles les intéressés attestent avoir consulté M. A à Lesparre-Médoc de sorte qu’elles ne permettent pas d’infirmer la position de l’administration fiscale. Enfin, s’il ajoute que le bailleur a bien consenti un différé de loyers en échange de travaux établis sur le bien et qui lui reviennent en fin de bail de sorte que les dépenses ont été faites au seul profit du bailleur, il ne l’établit pas.
En ce qui concerne les revenus distribués correspondant aux crédits du compte-courant d’associé pour 2018 et 2020 :
18. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : "() 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
19. M. A possédait un compte courant d’associé dans la société Li Dong Yuan dont la vérification de comptabilité a révélé l’absence de justification des crédits de ce compte par la société à hauteur de 33 086 euros au titre de l’année 2018, et 11 735 euros au titre de l’année 2020. M. A se borne à faire valoir que l’administration ne justifie pas « d’une taxation » au titre de l’article 38-2 du code général des impôts de la somme de « 18 416, 94 euros ». Il fait valoir que le compte courant crédité au 31 décembre 2018 de 18 416, 94 euros justifie les prélèvements de 33 086 euros sans assortir son argument d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
20. Concernant l’exercice 2020, M. A se borne à faire valoir que l’administration n’a pas suffisamment motivé la proposition de rectification adressée à la société Li Dong Yuan quant à l’exclusion de la somme de 11 735 euros du montant de l’apport de 564 735, 18 euros et cela en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales qui exigeait une ventilation complète et précise. Toutefois, la procédure suivie à l’égard de la société Li Dong Yuan, personne morale, est indépendante de la procédure suivie à l’égard de M. A en qualité de personne physique de sorte que son argumentation est inopérante à l’appui de sa requête.
21. Enfin M. A se borne à alléguer que l’inscription au crédit du compte courant d’associé a eu pour corollaire, une inscription en compte « 512 Banque » de sorte qu’il justifie de son apport. Or, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de cet argument.
En ce qui concerne la majoration de 25% des revenus de capitaux mobiliers :
22. A supposer que M. A entende contester l’application de l’article 158 du code général des impôts qui dispose : « 7 Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s’appliquent : () 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice », il se borne à soutenir que ce coefficient traduit une sanction générale, forfaitaire et déconnectée de toute appréciation concrète relative à sa situation de sorte qu’il a « un caractère pénal ». Cependant, contrairement à ce que soutient M. A, l’application du coefficient de 1,25 prévue par le 7 de l’article 158 du code général des impôts, ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition.
En ce qui concerne les contributions exceptionnelles :
23. M. A se borne à indiquer « les critiques formulées ci-dessus conservent toute leur valeur pour 2018 et invalident ce point de taxation ». Cependant, dès lors que les allégations précédentes de sa requête ne sont pas fondées, les contributions exceptionnelles ne sont ainsi pas utilement contestées par le requérant.
Sur les intérêts et majorations :
24. Contrairement à ce que le requérant se borne à faire valoir, le coefficient de 1,25 ne se confond pas avec les intérêts et majorations de sorte que l’administration fiscale pouvait prononcer des intérêts et majorations alors même qu’elle avait fait application du coefficient de 1,25.
25. Enfin, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () ». Il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient le requérant la pénalité de 80% n’a pas une nature pénale mais constitue une sanction de nature fiscale que l’administration a le pouvoir de prononcer elle-même sans avoir à saisir le juge pénal.
26. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. A, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. D et Mme B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
K. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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