Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2510908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Sansiquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1998, est entré en France le 7 octobre 2023 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de type C, valable du 18 juin 2023 au 18 juin 2024. Le 20 septembre 2025, suite à un contrôle d’identité, l’intéressé a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français. Par l’arrêté contesté du même jour, la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 7 octobre 2023, soit depuis un an et onze mois à la date de la décision contestée. Il se prévaut de la présence de certains membres de sa famille en France, de la relation qu’il aurait nouée en septembre 2024 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 20 août 2025, et des liens qu’il entretiendrait avec les enfants de sa partenaire. Toutefois, à la date de la mesure d’éloignement en litige, ces attaches présentaient un caractère particulièrement récent. S’il déclare résider au domicile de sa partenaire depuis le 14 octobre 2024, il ne justifie pas de l’intensité de cette relation en se bornant à produire une attestation du 25 septembre 2025 de cette dernière, postérieure à la date de la décision attaquée. De plus, les quelques attestations produites par les membres de sa famille, peu circonstanciées et également postérieures à la décision contestée, n’établissent pas davantage l’existence d’attaches personnelles et familiales anciennes, stables et intenses en France, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. S’il indique avoir un projet de création d’entreprise de nettoyage avec sa partenaire, il a par ailleurs déclaré ne pas exercer d’activité professionnelle. Par suite, en dépit de ses activités bénévoles, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels ce refus a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
5. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de la Savoie s’est fondée sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors, d’une part, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de documents d’identité et de justificatif de domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il justifie de son entrée régulière sur le territoire français le 7 novembre 2023, par voie aérienne, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de type C, valable du 18 juin 2023 au 18 juin 2024. De plus, il en ressort également que M. A…, qui dispose d’un passeport en cours de validité et d’un domicile stable avec sa partenaire, justifie de garanties de représentation suffisantes et n’entre pas dans le champ du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne peut être déduit des déclarations de M. A…, qui s’est borné, lors de son audition, à indiquer qu’en cas de mesure d’éloignement, cela ne serait « pas facile » dès lors qu’il a une vie en France et est pacsé avec une ressortissante française, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français susceptible d’être édicté à son encontre. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Savoie a, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Alors que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire implique celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision de la préfète de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées, et que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 20 septembre 2025 de la préfète de la Savoie portant refus de délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an implique seulement que la préfète procède à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sansiquet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 septembre 2025 de la préfète de la Savoie portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Sansiquet en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Sansiquet et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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