Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 déc. 2025, n° 2509133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2025, N° 2311150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311150 du 18 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. B….
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur de l’agence Pôle Emploi de Crest lui a notifié un trop-perçu de rémunération de formation d’un montant de 8 998,60 euros constitué au titre de la période d’août 2020 à juin 2022 et de lui accorder en conséquence l’effacement de sa dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et a crû pouvoir séjourner à l’étranger pendant sa formation en raison de la situation sanitaire pendant l’épidémie de covid-19 et de sa situation de précarité ne lui permettant pas de vivre dignement en France et qu’en outre, les dates retenues pour le trop-perçu ne tiennent pas compte de ses séjours réguliers en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2025 et le 21 novembre 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 10 juillet 2017, inscription renouvelée le 20 octobre 2018. Il a bénéficié de plusieurs formations financées par Pôle Emploi ultérieurement devenu France Travail et, en particulier d’une formation en tant que développeur web pour laquelle il a bénéficié d’une rémunération du 8 juin 2020 au 29 janvier 2021 puis d’une formation en programmation pour laquelle il a, à nouveau, bénéficié d’une rémunération du 10 juin 2021 au 30 juin 2022. A la suite d’un contrôle diligenté par le service prévention des fraudes de Pôle Emploi, M. B… s’est vu notifier un trop-perçu au titre de la rémunération de formation d’un montant de 8 998,60 euros constitué au titre de la période d’août 2020 à juin 2022 par une décision du 24 novembre 2022. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder en conséquence l’effacement de sa dette à titre gracieux.
En premier lieu, si M. B… fait valoir qu’il est de bonne foi, qu’il ignorait qu’il ne pouvait bénéficier d’une rémunération de formation en cas d’absence prolongée du territoire français et qu’il justifie de circonstances exceptionnelles, de tels éléments sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige.
En second lieu, M. B… fait valoir qu’il a effectué plusieurs séjours sur le territoire français entre août 2020 et juin 2022 et doit être regardé comme invoquant une erreur dans la prise en compte de ses absences du territoire français sur la période en litige. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu a été calculé en tenant compte des seules périodes d’absences du territoire français identifiées, soit entre le 12 août 2020 et le 23 novembre 2020, entre le 10 juin 2021 et le 26 juillet 2021, et, enfin, entre le 13 septembre 2021 et le 30 juin 2022. M. B… ne démontre pas, ni même allègue, que ces périodes ainsi retenues seraient entachées d’erreur ou d’inexactitude.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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