Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er août 2025, n° 2502139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 22 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Poitiers a refusé de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable
au service du 20 décembre 2024 au 30 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision contestée a un impact financier très important sur sa situation financière ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; dans un mémoire complémentaire, elle démontrera une illégalité interne pour erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2502126 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le seul moyen soulevé par Mme B… A…, qui est tiré de ce que la décision en date du 22 mai 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Poitiers a refusé de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 20 décembre 2024 au 30 juin 2025, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Invitée par le greffe du tribunal à produire le mémoire complémentaire qu’elle annonçait dans son mémoire introductif d’instance, l’intéressée n’a pas complété son argumentation dans un délai de 15 jours. Ainsi, sans même qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… faute de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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